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	<title>JMT AVOCAT CONSEIL</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocat à Bordeaux - Conseil et Contentieux</description>
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		<title>La faute dans la mise en oeuvre de la garantie a premiere demande, Affaire B. TAPIE :   epilogue et peut-etre fin… :  obs. sous Com. 18 MAI 2016</title>
		<link>http://jmt-avocat-conseil.fr/actualites/la-faute-dans-la-mise-en-oeuvre-de-la-garantie-a-premiere-demande-affaire-b-tapie-epilogue-et-peut-etre-fin%e2%80%a6-obs-sous-com-18-mai-2016/</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>

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		<description><![CDATA[La garantie autonome et la délimitation des responsabilités contractuelles et délictuelles étaient au menu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2016, et c’est une banque qui a payé l’addition salée. En l’espèce, la société Groupe Bernard X…(GBT) s’est vu allouer d’importants dommages et intérêts par un tribunal &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La garantie autonome et la délimitation des responsabilités contractuelles et délictuelles étaient au menu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2016, et c’est une banque qui a payé l’addition salée.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, la société Groupe Bernard X…(GBT) s’est vu allouer d’importants dommages et intérêts par un tribunal arbitral, dont la sentence est discutée. Ceux-ci lui ont été versés par ses liquidateurs judiciaires, à condition qu’une garantie à première demande soit fournie à leur profit, à concurrence des créances discutées et des frais de justice. La banque Société générale émet alors cette garantie à pour une durée devant initialement expirer le 8 juillet 2010. Or, par une pratique contractuelle constante, les parties ont prorogé à plusieurs reprises cette garantie.  A chaque fois, les liquidateurs et la société GBT mettaient en œuvre la garantie juste avant de demander sa prorogation à la banque, de sorte que les délais prévus n’étaient jamais respectés. Au terme d’un dernier accord, il a été entendu que la garantie qui devait expirer le 27 juin 2013 serait prorogée d’abord jusqu’au 30 juin 2013, puis au-delà, pour une durée qui restait à déterminer.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, lorsque les liquidateurs de la société GBT mettent en jeu la garantie par une lettre adressée à la banque le 28 juin 2013, cette dernière soutient que l’appel en garantie est tardif, et constitutif de l’exercice d’une option, écartant ainsi le dernier accord de prorogation jusqu’au 30 juin, en application de la règle « <em>payer ou proroger</em> ». Cette analyse n’a pas été retenue par la cour d’appel de Paris, qui, dans un arrêt du 18 septembre 2016, a estimé que la banque avait commis une faute dont elle devait réparation aux liquidateurs.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://jmt-avocat-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/10/Cour_dappel_Paris_Pôle_5_chambre_6_18-sept.-2014.rtf">Cour_d&#8217;appel,_Paris,_Pôle_5,_chambre_6,_18 sept. 2014</a></p>
<p style="text-align: justify;">La banque forme alors un pourvoi en cassation, en invoquant une violation à la fois de l’article 1382 et de l’article 1134 du Code civil (respectivement articles 1240 et 1104 nouveaux du Code civil). Il est alors question de savoir d’une part si la garantie à première demande peut être valablement prorogée alors même qu’elle a été mise en jeu par son bénéficiaire, et d’autre part, si le garant peut être reconnu fautif lorsqu’il s’abstient de proroger la garantie alors même que les volontés des parties étaient déjà clairement fixées sur ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">La chambre commerciale de la Cour de cassation répond positivement à ces deux questions. Parce que les parties avaient adopté une pratique contractuelle par laquelle les demandes de mise en œuvre de la garantie doublaient de façon systématique les demandes de prorogation, la lettre du 28 juin 2013 ne faisait pas obstacle à ce que la garantie soit prorogée jusqu’au 30 juin 2013 d’abord. Ensuite, parce que la rencontre des volontés était non équivoque quant à la prorogation de la garantie, dans un premier temps jusqu’au 30 juin 2013, puis au-delà pour une durée indéterminée, la banque a causé un préjudice aux liquidateurs qu’elle doit réparer, l’indemnisation s’élevant alors, sans atteinte à l’autonomie de la garantie, à une somme identique à celle qui était couverte.</p>
<p style="text-align: justify;">De prime abord, cette solution peut étonner : une garantie à première demande dont la mise en œuvre a été renouvelée n’est en effet pas tout à fait conforme à la nature de cette sûreté. Ce n’est que sous l’angle de la pratique contractuelle constante et d’une forme de loyauté contractuelle que la solution s’explique, dans un esprit tout à fait conforme à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fait que la demande de paiement se trouve ici dépourvue d’effet (I) explique ainsi logiquement, au vu de l’attitude des parties en l’espèce, que le refus de prorogation de la garantie ait été reconnu fautif (II).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">I. Une demande de paiement dépourvue d’effet</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 2321 du Code civil, la garantie à première demande s’inscrit dans la liste des garanties autonomes. En règle générale, elle ne suit pas l&#8217;obligation garantie, de sorte que sa mise en œuvre n’est subordonnée à aucun évènement particulier. Aux termes de l’alinéa 2 néanmoins, le garant n&#8217;est pas tenu en cas d&#8217;abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d&#8217;ordre. Au cas particulier, rien de tout cela. Les parties étaient convenues d’une curieuse pratique de prorogation de la garantie (A), au grand mépris des principes directeurs de cette sureté (B)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. </strong><strong>Une pratique contractuelle curieuse, mais établie entre les parties</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme exposé supra,<strong> </strong>une pratique constante s’était installée entre les parties, dans un schéma fort simple  A chaque fois, les liquidateurs et la société GBT mettaient en œuvre la garantie juste avant de demander sa prorogation à la banque, de sorte que les délais prévus n’étaient souvent pas respectés.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre le 9 juillet 2009, date de l’émission de la garantie, et le 28 juin 2013, date non contestée de la dernière échéance, les commentateurs ont noté pas moins de 10 demandes de paiements avec autant de demandes de prorogations : la garantie émise le 9 juillet 2009 n’étant valable que jusqu’au 9/7/2010, elle a été prorogée jusqu’au 9/7/2011. La garantie a ensuite fait l’objet de demandes de paiements, qui étaient doublées d’autant de demandes de prorogations.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande du 26 avril 2012 ne faisait état que d’une garantie à hauteur de 15 109 000 €, en raison d’un versement de 391 000 effectué le 28 mars 2012 entre les mains des liquidateurs. C’est pour la même raison, compte tenu des paiements intervenus entre temps, que la demande de paiement ultime du 25 juin 2013 ne portera que sur la somme de 9  547 000 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Hélas, la banque refusait de payer ou de proroger, au mépris du principe jusqu’alors acquis entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce refus était-il fautif pour autant ? Il semble que la demande de prorogation ait été tardive, mais la banque ayant peiné à caractériser ce retard, l’argument a été écarté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>B. </strong><strong>Une pratique contraire à la logique des garanties à première demande</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, la pratique était contraire à la convention conclue entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le contrat, l’examen de la garantie révèle ainsi qu’à l’origine, il ne s’agissait pas d’un engagement à durée indéterminée comme pourrait le laisser accroire la pratique de « payer ou proroger »… En effet, l’article 2 – durée &#8211; de la convention du 9 juillet 2009 prévoyait que l’échéance du 9 juillet 2010 pouvait faire l’objet de deux prorogations de une année chacune.</p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat prévoyait que la mise en œuvre de cette prorogation devait intervenir au moins 3 mois avant le TERME. Le contrat ne prévoyait pas l’alternative de payer ou de proroger.</p>
<p style="text-align: justify;">Postérieurement au 9 juillet 2011, TERME contractuel ultime, les parties auraient-elles convenu de la pratique de « payer ou proroger », pour maintenir le contrat en vie ?</p>
<p style="text-align: justify;">Une réponse positive s’impose, au regard des énonciations de l’arrêt. La pratique serait alors contraire aux énonciations contractuelles, et à la logique des garanties à première demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la logique de cette sureté, et conformément à l’article 48-3 (<a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.20928541613860108&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T24743843627&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%2572-678%25article%2548-5%25sel1%251972%25acttype%25D%C3%A9cret%25art%2548-5%25enactdate%2519720720%25" target="_parent">D. n° 72-678, 20 juill. 1972</a>), la garantie intervient en général sur les seules justifications présentées par le créancier à l&#8217;organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l&#8217;agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de la garantie, qui se matérialise par une demande de paiement, n’aurait-elle pas pour conséquence de la rendre caduque, de sorte que la promesse de renouvellement de la garantie devenait sans objet précisément en raison de cette demande de paiement ?</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce que la banque a essayé de plaider pour soutenir la caducité de la garantie. La réponse de la Cour à ce moyen est tirée non pas des règles généralement appliquées en matière de garantie à première demande, mais de la pratique entre les parties : <em>« la dernière demande en paiement ne pouvait être analysée comme l’exercice d’une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement de la garantie au-delà du 30 juin 2013, antinomique d’une demande de prorogation, et que, tant pour les liquidateurs que pour la banque, elle n’était pas destinée à produire un quelconque effet</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">La banque aurait-elle eu plus de succès en se prévalant des exceptions figurant à l’alinéa 2 de l’article 1321 du Code civil : « <em>Le garant n&#8217;est pas tenu en cas d&#8217;abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d&#8217;ordre » ? </em>C’est ce qu’elle a essayé de faire en soutenant dans son troisième moyen que les liquidateurs pourraient s’exposer à un recours du donneur d’ordre s’ils sollicitaient la mise en œuvre de la garantie de manière indue.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rejeter ce moyen, la Cour observe, eu égard au caractère autonome de la garantie à première demande, que la Cour d’Appel n’avait pas à constater la défaillance du donneur d’ordre, pour allouer aux liquidateurs une indemnité destinée à les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si, en l’absence de faute de la banque, la garantie avait été prorogée au-delà du 30 juin 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut dire que les exceptions visées à l’alinéa 2 de l’article 1321 sont très difficiles à mettre en œuvre, puisque précisément, le garant ne peut opposer au créancier le bénéfice de division ou de discussion On mentionnera pour mémoire quelques décisions qui avaient invalidé la mise en œuvre d’une garantie à première demande soit en raison de la fraude (<em>Cass. Com. 18 décembre 1990</em>), soit en raison de l’abus de droit (Com. 20 janvier 1987, Bull civ. IV, p. 13 ; CA Paris, 17/06//87, D. 1988, somm. 245…). Il n’est pas dès lors pas étonnant que dans l’affaire jugée le 18 mai 2016, l’argument de la banque tiré d’une mise en œuvre indue de la garantie, ait été écarté.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc le refus de la banque de proroger la garantie qui est jugée fautif.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">II. une faute résidant dans le refus injustifié de prorogation de la garantie</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le refus de proroger un engagement est en principe libre. Mais en l’espèce, un usage contractuel a été établi par les parties, et surtout un accord de volonté avait déjà été fixé quant une nouvelle prorogation de la garantie. La banque est donc fautive, quoique la caractérisation de sa faute n’aille pas sans soulever des difficultés <strong>(A). </strong>De même la sanction retenue pouvait être interrogée  <strong>(B). </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. </strong><strong>La caractérisation de la faute</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour comprendre comment la faute a pu être constituée par le refus de la prorogation de la garantie, il est nécessaire de mesurer l’impact des comportements contractuels en l’espèce. Conformément aux principes qui sont aujourd’hui défendus dans les principes européens du droit des contrats (voir par exemple l’article 1.9 des principes UNIDROIT), un usage contractuel semble pouvoir fonder la loi des parties, et les obliger ainsi à se conformer à leur habitude.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais ici, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève qu’outre cette habitude contractuelle, il existait une rencontre des volontés « ferme et définitive » sur la prorogation. Dès lors que c’est bien cette rencontre des volontés qui fait le contrat dans notre système consensualiste, et parce que l’avant-contrat est bien en fait un contrat à part entière, l’engagement de la banque et des liquidateurs devait être regardé comme doté d’une pleine et entière force obligatoire. Il faut relever pourtant que ce n’est pas une responsabilité contractuelle qui est retenue, quoique l’article 1134 soit en jeu, mais bien une responsabilité délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">L’un et l’autre de ces éléments, le comportement habituel des parties et la rencontre de leurs volontés,  ne suffisait-il pas à obliger la banque, et partant, à caractériser sa faute ? La seule rencontre des volontés est un argument de droit qui pouvait à lui seul expliquer le caractère obligatoire de la prorogation de la garantie en l’espèce. Tout se passe néanmoins comme si, hésitant à faire de la non prorogation une faute contractuelle, la chambre commerciale avait préféré en faire une faute délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil. La prorogation n’ayant pas eu lieu, nous nous trouverions ici en dehors du champ contractuel, quoique le contexte contractuel soit celui de la faute.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi, au-delà du non respect d’une obligation de loyauté contractuelle, la Cour de cassation constate qu’il y a eu, de la part de la banque, une attitude nettement trompeuse. En effet, les juges confirment bien que la faute est caractérisée également parce que la banque a affirmé aux liquidateurs qu’il n’était pas nécessaire de mettre en jeu la garantie avant le terme de la garantie, compte tenu de sa prorogation.</p>
<p style="text-align: justify;">Le choix d’une responsabilité délictuelle n’était ainsi pas dénué d’équivoque, quoiqu’il soit sans doute justifié en opportunité. Le principe étant que tout ce qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle relève de la délictuelle, il est édifiant qu’en l’espèce un accord de volonté, marqueur classique du contrat, fonde au contraire une responsabilité délictuelle, au motif que le contrat n’a pas été conclu. Cet arrêt créé donc un léger décalage entre l’accord consensuel et la formation du contrat, ce qui produit ses effets sur la nature de la sanction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. </strong><strong>La nature indemnitaire de la sanction</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation en répondant sur le montant de l’indemnité à laquelle est condamnée la banque, adopte une formule curieuse. En effet, elle pose d’abord le constat de l’autonomie de la garantie à première demande, et semble en déduire le fait que l’indemnité puisse couvrir la somme qui était initialement couverte par la garantie.</p>
<p style="text-align: justify;">La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle de façon d’abord très classique que la mise en œuvre de la garantie à première demande n’est pas dépendante de la défaillance du donneur d’ordre. Il est en effet admis de longue date que c’est là l’atout majeur de la garantie à première demande, qui constitue ainsi une sûreté redoutable, au point même que d’aucuns s’interrogent sur la possibilité de reconnaître quelque abus dans son appel. Qu’importe qu’en ses modalités d’exercice, la garantie ait été ici largement façonnée par les parties. Il n’en demeure pas moins que le principe de son autonomie ne peut être remis en cause. Les liquidateurs n’avaient pas à prouver la défaillance de la société GBT. Or ce n’est pas en l’espèce pour mettre en jeu la garantie que cette preuve est inutile : c’est pour fixer une indemnité égale au montant qu’elle couvrait.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autonomie de la garantie n’est ainsi invoquée que pour justifier le montant de l’indemnisation. Le préjudice étant constitué par la non prorogation de la garantie, il n’est pas illogique de considérer que l’indemnisation doit être d’un montant égal à cette garantie.</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins, la nature indemnitaire de la sanction n’est pas moins équivoque que l’était celle de la responsabilité retenue. En effet, le résultat n’aurait-il pas été le même si une responsabilité contractuelle avait été retenue, et si alors la sanction avait consisté en une exécution forcée ?</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt serait alors une illustration (de plus !) des complexités qu’engendre cette <em>summa divisio</em> du droit entre responsabilité contractuelle et délictuelle.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Mathilde BRIARD </strong></p>
<p>Docteur en Droit</p>
<p>Chargée d’enseignements,                                                                                                     Université de Bordeaux</p>
<p><strong><strong>Jean-Marie TENGANG</strong></strong></p>
<p>Docteur en Droit &#8211; Avocat à la Cours</p>
<p>Chargé d’Enseignement                                                                                                         Université de Bordeaux</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Incompetence du Juge Administratif en presence d&#8217;une clause compromissoire</title>
		<link>http://jmt-avocat-conseil.fr/actualites/incompetence-du-juge-administratif-en-presence-dune-clause-compromissoire/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Clause compromissoire -Compétence de l''arbitre international]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt des 1ère et 2ème chambres réunies du 12 juillet 2016 P, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux devait se prononcer sur la validité d&#8217;une clause compromissoire insérée dans un contrat conclu entre le Syndicat Mixte des Aéroports de Charente d&#8217;un côté, la société RYANAIR et l&#8217;une de ses filiales, de l&#8217;autre. Elle &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Par un arrêt des 1ère et 2ème chambres réunies du 12 juillet 2016 </strong>P, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux devait se prononcer sur la validité d&#8217;une clause compromissoire insérée dans un contrat conclu entre le Syndicat Mixte des Aéroports de Charente d&#8217;un côté, la société RYANAIR et l&#8217;une de ses filiales, de l&#8217;autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a ainsi jugé que les clauses d’arbitrage international introduites dans deux contrats signés entre ces entités, étaient licites.</p>
<p style="text-align: justify;">De manière fort logique, la Cour en a déduit l’incompétence du juge administratif pour connaître des litiges contractuels nés entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Pour en savoir plus,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Arrêt CAA de Bordeaux, 12 juillet 2016 (13BX02331)</span></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services,  génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.</p>
<p>Arrêt 13BX02331 &#8211; 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 &#8211; Syndicat mixte des aéroports de Charente</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>Le syndicat mixte des aéroports de Charente a demandé le 30 juin 2010 au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de prononcer la résiliation de la « convention de services aéroportuaires » du 22 janvier 2008 qu’il a conclue avec la société Ryanair Limited et de la « convention de services marketing » qu’il a signée le même jour avec la société Airport Marketing Services Limited et, d’autre part, de condamner solidairement lesdites sociétés à réparer les préjudices résultant de cette rupture.</p>
<p>Par un jugement n° 1001640 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du syndicat mixte des aéroports de Charente, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées devant lui par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 12 août 2013 et un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2015, le syndicat mixte des aéroports de Charente, représenté par Me Granjon, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2013 ;</p>
<p>2°) de prononcer la résiliation des conventions signées par le syndicat avec les sociétés Rynair Limited et Airport Marketing Services Limited aux torts exclusifs de ces sociétés ;</p>
<p>3°) de condamner solidairement ces sociétés à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la faute qu’elles ont commise en arrêtant la liaison aérienne Londres-Angoulême et à lui verser les sommes de : &#8211; 700 000 euros représentant le montant des aides versées au cours des années 2008 et 2009 ; &#8211; 165 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de redevances sur les années 2010, 2011 et 2012 ; &#8211; 428 000 euros au titre des investissements non amortis ; &#8211; 242 555 euros au titre des coûts de personnel que le syndicat a dû continuer à supporter en partie au cours des années 2010 et 2011 ; &#8211; ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif avec capitalisation des intérêts.</p>
<hr />Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), à la suite d’un appel à projet publié le 28 juillet 2007 au Journal officiel de l’Union européenne, a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair Limited et la société Airport Marketing Services Limited, sa filiale à 100%, deux conventions ayant pour objet le développement d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême à compter du printemps 2008. Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient une stipulation imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour tout différend non résolu à l’amiable « découlant de ou en relation avec la convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation ». Par lettre du 17 février 2010, la société Ryanair Limited a notifié au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Londres et Angoulême, mettant également fin, par voie de conséquence, à la seconde convention, dite « de services marketing » conclue par le SMAC avec la société Airport Marketing Services Limited. Saisi par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, le tribunal londonien d’arbitrage international, par une sentence avant-dire droit rendue le 22 juillet 2011, s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a, en conséquence, refusé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige. Par une sentence au fond du 18 juin 2012, la même juridiction arbitrale a confirmé la validité de la résiliation des conventions par la société Ryanair Limited et a rejeté les conclusions reconventionnelles du SMAC, qui tendaient à la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et à leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement du 20 juin 2013 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d’une part, la demande du SMAC tendant à ce qu’il prononce la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et les condamne solidairement à lui verser des dommages et intérêts, d’autre part, les conclusions reconventionnelles indemnitaires des sociétés, estimant que le litige était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le SMAC relève appel de ce jugement.</p>
<p>2. Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales incorporées dans l&#8217;ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d&#8217;un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l&#8217;ordre juridique interne.</p>
<p>3. Selon les stipulations des articles 1 et 2 de la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, rendue applicable en France par la loi du 6 juillet 1966 autorisant sa ratification et le décret du 26 janvier 1968 portant publication de cette convention, « les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges nés ou à naître d’opérations de commerce international ». Il appartient au juge administratif saisi du règlement au fond d’un tel litige d’examiner si le contrat, compte tenu de son objet et de ses stipulations, entre dans le champ d’application de cette convention et, dans l’affirmative, de vérifier si une clause compromissoire imposant le recours à l’arbitrage international est licite, notamment au regard des règles impératives du droit public français. Dans l’hypothèse où cette clause est licite, le juge administratif doit décliner sa compétence pour connaître des différends nés de l’exécution du contrat au profit de l’arbitre international.</p>
<p>4. La convention conclue entre le SMAC et la société Ryanair Limited a pour objet la détermination des conditions opérationnelles et financières dans lesquelles Ryanair s’établira et opèrera des vols commerciaux entre Angoulême et l’aéroport de Londres Stansted, ainsi que des conditions d’atterrissage, de « handling » et d’autres services offerts par l’aéroport. La seconde convention, conclue entre le SMAC et la société Airport Marketing Services Limited, porte sur des prestations de « marketing » assurant sur des sites internet français, anglais et irlandais la promotion internationale de l’aéroport et de sa région. Ces conventions, qui constituent un ensemble indissociable de contrats administratifs ayant la nature de marchés publics de services, génèrent un mouvement transfrontalier de personnes, de services, de biens et de capitaux. Elles doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international, et entrent ainsi dans le champ d’application de la convention précitée du 21 avril 1961.</p>
<p>5. Il ne résulte pas de l’instruction que les conventions en cause auraient été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats ou comporteraient des clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la clause d’arbitrage international figurant dans chacune des conventions litigieuses n’est pas illicite. En conséquence, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige et le SMAC n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.</p>
<p>6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le SMAC et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMAC une somme quelconque au titre des frais exposés par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited et non compris dans les dépens.</p>
<p>DECIDE</p>
<p>Article 1er : La requête du syndicat mixte des aéroports de Charente est rejetée.</p>
<p style="text-align: justify;">Article 2 : Les conclusions des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
</div>
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		<title>Le tirage au sort pour l&#8217;admission post-bac a l&#8217;universite est illegal</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Université - APB - Illégalité tirage au sort]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;affaire jugée le 16 juin 2016 par le Tribunal Administratif de Bordeaux est relative aux aléas de la mise en oeuvre de la fameuse APB (Admission Post-Bac). Sans doute pour innover, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé, par délibération du 5 décembre 2015, les capacités d’accueil maximales en première année de licence &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;affaire jugée le 16 juin 2016 par le Tribunal Administratif de Bordeaux est relative aux aléas de la mise en oeuvre de la fameuse APB (Admission Post-Bac).</p>
<p>Sans doute pour innover, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé, par délibération du 5 décembre 2015, les capacités d’accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l’année 2015-2016.</p>
<p>Compte tenu du nombre largement supérieur de demandes,  avait prévu un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures.</p>
<p>Le jugement n° 1504236 rendu le 16 juin 2016 par le tribunal administratif de Bordeaux annule la décision de refus d’inscription d’un candidat recalé au tirage au sort au motif que :</p>
<ul>
<li>Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoient que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d&#8217;accueil d&#8217;un établissement&#8230;, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l&#8217;enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci ;</li>
<li>Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle réglementation, permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016.</li>
</ul>
<p><a href="http://jmt-avocat-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/09/Jugement-TA-Bx-du-16-juin-20161.pdf">Jugement TA Bordeaux du 16 juin 2016</a></p>
<p>La mise en oeuvre de la procédure de tirage au sort est annulée de ce chef.</p>
<p><strong>Me Jean-Marie TENGANG</strong></p>
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		<title>L&#8217;Avocat Correspondant Informatique et Liberte</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de formation des Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Correspondant Informatique et Liberté]]></category>

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		<description><![CDATA[Formation dispensée au Centre de Formation des Avocats de Bordeaux (EDA) les 22 et 23 juin 2016 L&#8217;Avocat CIL_Cours EDA Juin 2016]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">Formation dispensée au Centre de Formation des Avocats de Bordeaux (EDA) les 22 et 23 juin 2016</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://jmt-avocat-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/07/LAvocat-CIL_Cours-EDA-Juin-2016.ppt">L&#8217;Avocat CIL_Cours EDA Juin 2016</a></strong></span></p>
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		<title>Une societe ne peut etre annulee lorsque son objet reel est licite.</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Directive Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Objet sociétal]]></category>

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		<description><![CDATA[Commentaire de l&#8217;arrêt cassation commerciale, du 10 novembre 2015 Par Mathilde BRIARD et Jean-Marie TENGANG (V. Les Echos Judiciaires girondins N° 6282-6283 et 6284-6285 des 25 mars et 1er avril 2016) Lorsque la loi impose à une société, à peine de nullité, d’avoir un objet licite, elle ne vise que son objet statutaire, et non &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Commentaire de l&#8217;arrêt <strong><em>cassation commerciale, du 10 novembre 2015</em></strong></p>
<h3><strong><em><span style="color: #3366ff;">Par Mathilde BRIARD et Jean-Marie TENGANG </span></em></strong></h3>
<p><strong><em><span style="color: #000000;">(V. Les Echos Judiciaires girondins N° 6282-6283 et 6284-6285 des 25 mars et 1er avril 2016)</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la loi impose à une société, à peine de nullité, d’avoir un objet licite, elle ne vise que son objet statutaire, et non son objet réel. Telle est la solution retenue par la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2015. Si une telle interprétation de l’article 1833 du Code civil n’est pas fondamentalement neuve, elle pouvait susciter, dans les circonstances de l’espèce, un certain étonnement.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet ici, une société à responsabilité limitée, la société G-SPORT  créée en mai 2009, visait dans son objet statutaire des opérations d’import-export de produits non réglementées, le courtage et une activité de marchand de biens et d’agent commercial. Un objet somme toute assez large pour permettre à la société d’exercer en fait des activités variées. Sans que les juges aient pu savoir si cette variété de possibles était exploitée par la société, il a été démontré en tout cas que la société G-SPORT contestait régulièrement des permis de construire obtenus par des promoteurs immobiliers, avant de négocier le retrait de sa contestation. Ces négociations ressemblaient à s’y méprendre à une activité de chantage, dont l’importance était telle que l’on pouvait se demander s’il ne s’agissait pas de l’objet réel de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’à invoqué la société URBAT PROMOTION lorsque la société G-SPORT a contesté le permis de construire qu’elle avait obtenu. Le promoteur demandait qu’en vertu de l’impossibilité pour une société d’avoir un objet illicite, et en raison de sa fictivité, la  société G-Sport soit annulée, et condamnée, avec son dirigeant à lui verser des dommages et intérêts. Ces demandes conduisent au placement en liquidation judiciaire de la société  G-SPORT.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que les premiers juges avaient admis la nullité de la société  G-SPORT, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a décidé, le 20 mars 2014, que la société G-SPORT ne pouvait pas être annulée, mais que le dirigeant de la société avait bien commis une faute dont la société devait répondre à l’encontre de la société URBAT PROMOTION.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dirigeant de G-SPORT forme alors un pourvoi en cassation pour contester la reconnaissance de sa faute personnelle, séparable de ses fonctions de gérant. La société URBAT PROMOTION quant à elle forme un pourvoi incident, dans lequel elle conteste le refus par les juges d’annuler la société G-SPORT  pour illicéité de son objet réel, quoique son objet statutaire ne soit pas illicite.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur ces deux questions, les juges de la Cour de cassation confirment les positions de la Cour d’Appel. Il est ainsi remarquable  d’une part que la distinction entre l’objet statutaire et l’objet réel soit entérinée, même dans une espèce où les faits laissaient clairement entrevoir l’activité illicite. D’autre part, on peut s’étonner également de ce que la faute personnelle reconnue du dirigeant n’ait pas conduit à l’exclusion de la responsabilité de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt suscite ainsi de vives interrogations quant à la manière dont il use de la notion d’objet. En effet, l’objet paraît d’une part tout à fait inutile, comme s’il n’était en fait qu’un impératif abstrait seulement formel (I). D’autre part il semble être ici rendu inapte à produire les effets qu’il était pourtant censé viser (II).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">I. L’objet, accessoire gadget.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’objet, tel qu’il est observé par les juges en l’espèce, semble se dissoudre et perdre la consistance qui pouvait lui être propre. Il se dissout non seulement en se mêlant à d’autres notions, telles que la cause, avec laquelle il entretient de toute manière des relations équivoques <strong>(A),</strong> mais il se dissout encore en se divisant, lorsque l’objet statutaire n’est plus nécessairement lié à l’objet réel <strong>(B).</strong> <strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>A. </strong><strong>La confusion de la cause et de l’objet</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La réforme du droit des obligations, qui devrait être finalement adoptée en octobre 2016 fait disparaître les  notions de cause et d’objet en droit des contrats (le nouvel article 1127 du Code civil disposera ainsi que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité à contracter ; 3° Un contenu licite et certain »). S’il n’est pas certain que la suppression des mots suffise à faire disparaître les difficultés de fond qui étaient attachées à ces notions, il est en tout cas indéniable que cette intention révèle un certain malaise dans l’appréhension de ce que recouvre l’objet et la cause, si tant est que l’on puisse réellement les distinguer l’un de l’autre. Ce n’est pas l’arrêt du 10 novembre 2015 qui contribuera à en éclairer les contours en droit des sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’objet de la société est bien l’activité qu’elle se destine, le <em>« ce pourquoi »</em> elle est constituée.</p>
<p style="text-align: justify;">A travers l’examen de l’objet de la société G-SPORT, la question se pose de savoir si elle a été créée pour exercer les activités désignées par son objet statutaire, et s’est trouvée, occasionnellement, impliquée par son dirigeant dans une activité de chantage, ou bien si, au contraire, la seule véritable raison de la constitution de cette société est le monnayage des retraits des contestations de permis de construire qu’elle introduisait abusivement…</p>
<p style="text-align: justify;">Cette activité, par définition illicite, était-elle la <em>causa proxima</em> ou la <em>causa remota</em> de la société ? Ce point de distinction a tenu un rôle pour les juges, puisque loin de se contenter du constat de l’illicéité en fait, ils ont recherché d’abord si l’activité illicite était le premier objet de la société, et ensuite s’il était le seul. A lire l’arrêt qu’avait rendu la Cour d’Appel, il apparaît bien que l’existence d’une autre activité que celle issue de la contestation des permis de construire eut pu peser sur la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère éventuellement fictif de la société vient donc doubler la question de la licéité de son objet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>B. </strong><strong>La distinction de l’objet réel et de l’objet statutaire</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La question aurait pu être très simplement réglée s’il avait suffit aux juges de relever l’illicéité effective des acticités de la société G-SPORT. Mais le droit européen, qui est ici appliqué avec rigueur, prévoit une distinction entre objet statutaire et réel, depuis une directive qui est ici directement invoquée,  68/151/CEE du 09 mars 1968, qui a été reprise en 2009. Cette distinction est destinée à limiter les cas de nullité de société, afin de protéger au mieux les tiers qui seraient liés à elle, et qui pourraient se trouver mis en difficultés si les engagements passés avec elle se trouvaient annulés. Il faut relever néanmoins que dans notre cas d’espèce, c’est bien la société URBAT PROMOTION qui demandait cette nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle n’était pas elle-même susceptible de se trouver victime de la nullité de la société, qu’au contraire elle espérait pouvoir faire valoir. Par l’interprétation stricte que la Cour fait ici du droit européen, elle en respecte certes scrupuleusement la lettre, mais peut-être pas l’esprit.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre ses conséquences pratiques, qui sont discutables, cette solution pourrait priver également d’intérêt  la notion d’objet social. On voit mal en effet quelle société aurait des statuts organisant explicitement un objet illicite ; ces situations auraient au moins vocation à demeurer très marginales. <span style="text-decoration: underline;">Si l’objet réel est finalement rendu inapte à susciter la nullité de la société, cela revient à dire que la sanction de la nullité ne vise pratiquement qu’une « défaillance » formelle</span> (-cela revient à une défaillance en effet dès lors que c’est finalement la rédaction des statuts qui sera en cause !), <span style="text-decoration: underline;">et non une activité matérielle de la société.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Diviser l’objet statutaire et l’objet réel c’est faire perdre sa consistance à l’objet, qui devient un simple « gadget » dont on ne comprend plus vraiment à quoi il pourrait bien servir.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si l’on faisait valoir que la non remise en cause de la validité de la société n’empêche pas la poursuite de son dirigeant pour les activités frauduleuses qu’il a exercées, on ne pourrait qu’être sceptique devant la solution qui a été adoptée en l’espèce.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">II. L’objet, accessoire inconséquent.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question se pose de savoir pourquoi, alors que le fait fautif est imputable au dirigeant de la société,  le demandeur au pourvoi incident recherche la nullité de la société ? L’interrogation se justifie d’autant plus que la faute du gérant est ici qualifiée d’intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice des fonctions. Il apparaît dès lors illogique de lier la responsabilité du dirigeant et l’objet de la société <strong>(A),</strong> de même que paraît illogique la sanction retenue <strong>(B)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. </strong><strong>Illogisme du raisonnement liant responsabilité du dirigeant et objet de la société.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le raisonnement est simple : si l’objet de la société est licite, la nullité ne peut être recherchée conformément à l’Article 11 de la directive 68/151/CEE du 09 mars 1968 tel que repris à l’Article 12 de la directive 2009/101/CE du 16 Septembre 2009. A l’inverse, si l’objet de la société est illicite, la recherche de la responsabilité du dirigeant devient inutile et la nullité de la société peut être poursuivie.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cas particulier, la Cour n’avait pas à examiner la nullité de la société G-SPORT dès lors que son objet, tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution de cette société, était licite et étranger aux faits de chantage imputable à son seul gérant. Le lien apparent entre l’objet de la société et la responsabilité du dirigeant ne s’explique alors que par la nécessaire recherche de celle-ci pour exclure la nullité de celle-là. En d’autres termes, la recherche de la nullité de la société en raison de l’illicéité de son objet n’est envisagée qu’en l’absence de faute imputable au gérant, surtout si la faute n’est pas rattachable à l’objet de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cas d’espèce, la Cour rejette le pourvoi principal aux motifs que les constatations rendaient superflu l’examen de l’objet de la Société à l’aune des causes de nullité limitativement prévues par les textes européens, dès lors que la faute du gérant, détachable de l’objet de la société, était d’une extrême gravité.</p>
<p style="text-align: justify;">La directive de 2009 n’était pas transposée en droit interne, de sorte que la Cour s’est inspirée de la solution retenue dans un arrêt de la CJCE du 13 Novembre 1990 (<em>Marleasing  SA c/ Commercial International de Alimentation</em> S.A, C-106/89). La leçon tirée de cet arrêt est simple : faute de transposition d’une directive, l’exigence d’une interprétation du droit national conforme aux prévisions de la directive interdit d’interpréter les dispositions du droit national relatif aux sociétés anonymes d’une manière telle que la nullité puisse être prononcée pour des motifs autres que ceux qui sont limitativement énoncés à l’Article 11 de la directive de 1968 (applicable à l’époque des faits).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B.L’illogisme de la sanction.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir retenu la faute intentionnelle et d’une extrême gravité imputable au gérant de la Société G-SPORT, la Cour de cassation refuse de censurer la Cour d’Appel d’Aix dans son arrêt du 20 Mars 2014, qui n’avait rien trouvé de mieux, qu’à sursoir à statuer (dans l’attente d’une expertise), sur le préjudice de la société URBAT PROMOTION <span style="text-decoration: underline;">et l’admission de la créance de cette dernière au passif de la Société G-SPORT.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Les commentateurs ne peuvent qu’être surpris que les conséquences dommageables des agissements du dirigeant social aient pu ainsi incomber à la société. S’il est en effet incontestable que le chantage était le fait exclusif du gérant, il est encore plus choquant que la société G-SPORT ait à supporter les conséquences financières de ses égarements. C’est assurément oublier que l’Article L 223-22 du Code du Commerce énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion…</p>
<p style="text-align: justify;">En application de cette disposition, la société G. SPORT n’avait pas à supporter les conséquences dommageables des agissements de son gérant, et la société URBAT PROMOTION n’avait pas à déclarer sa créance à son passif. Très curieusement, aucun moyen du pourvoi ne conteste ce point du dispositif de la Cour d’Appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais, aussi surprenante qu’elle puisse paraître, la solution est à la fois logique et pragmatique.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle est logique sur le plan procédural puisque le gérant de la société G-SPORT n’était pas partie à la procédure, et ne pouvait dès lors être condamné personnellement à quel que titre que ce soit.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution est pragmatique ensuite, car compte tenu du montant de la créance dont fait état la société URBAT PROMOTION (1 548 175,48 €), c’est assurément la disparition de la société G-SPORT qui est annoncée. Comment pourrait-elle en effet, avec un chiffre d’affaire moyen de 88 000 € et un bénéfice médian avant impôts de 2000 €, faire face à cette créance ?</p>
<p style="text-align: justify;">Tout se passe comme si les juges avaient fait appel aux règles des procédures collectives pour faire disparaître une société indélicate dont la nullité ne pouvait être prononcée en raison de la licéité de son objet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce serait en définitive la morale de l’histoire.</p>
<p><strong>Madame Mathilde BRIARD</strong> <strong>Jean-Marie TENGANG</strong></p>
<p>Docteur en Droit                                    Docteur en Droit</p>
<p>Chargée d’enseignements,                   Avocat à la Cour</p>
<p>Université de Bordeaux                        Chargé d’Enseignement</p>
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		<title>Cas pratiques Methodologies et exemples</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Cas Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

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		<description><![CDATA[Méthodologie du cas pratique A- Démarche préliminaire II est important d&#8217;être particulièrement vigilant à la formulation de la question et à  l&#8217;identité de la partie qui consulte. Il faut ensuite classer les faits, soit chronologiquement, soit de manière thématique afin de procéder à leur qualification juridique. Cette étape est décisive car elle permet de les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Méthodologie du cas pratique </span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">A-	Démarche préliminaire</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II est important d&#8217;être particulièrement vigilant à la formulation de la question et à  l&#8217;identité de la partie qui consulte.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Il faut ensuite classer les faits, soit chronologiquement, soit de manière thématique afin de procéder à leur qualification juridique. Cette étape est décisive car elle permet de les traduire dans le vocabulaire juridique. Cette démarche permet de circonscrire le domaine de l&#8217;étude.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">La phase la plus délicate consiste alors à énoncer le problème juridique. La meilleure méthode reste l&#8217;approche progressive du problème.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Par exemple : c&#8217;est un problème de hiérarchie des normes, c&#8217;est un problème de hiérarchie entre deux règlements, il s&#8217;agit de savoir si tel texte peut contredire tel autre texte. Cette précision est impérative afin d&#8217;éviter que la consultation ne se transforme en récitation du cours&#8230;</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Il est enfin possible de rechercher la solution à partir des textes et de la jurisprudence que l&#8217;on connaît. Il peut arriver que la solution soit incertaine.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Deux hypothèses peuvent alors être envisagées : soit une solution est vraisemblable, on écarte les autres en les énonçant et en justifiant leur exclusion ; soit plusieurs solutions sont possibles et on développe chaque argumentation en évaluant les chances de réussite de chacune. Il est bien évident que chaque solution doit être argumentée.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Une affirmation sans justification n&#8217;a aucune valeur.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">B-	Présentation de la solution</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">La présentation du cas pratique est beaucoup moins formaliste que celle de la dissertation ou du commentaire de décision. Il ne peut y avoir de plan préétabli puisque toute construction dépendra directement de l’exercice. L’introduction doit rappeler brièvement les faits (NB Il n’est pas nécessaire de recopier le texte de la consultation&#8230;) afin d&#8217;identifier les différents problèmes juridiques.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une consultation avec un seul problème juridique, la démarche qualification, problème juridique, solution, justification peut être proposée sans aucun autre formalisme :</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">1-	On expose les faits</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">2-	On les qualifie : consiste à faire entrer ces faits dans une catégorie juridique préexistante, ce qui permettra de déterminer la règle applicable.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">3-	Après l’exposé des faits, il faut introduire la ou les questions juridiques soulevées par le cas. Questions qu’il faut successivement se poser pour apporter une réponse argumentée au cas. Pour cela il est pratique de formuler simplement la question que se pose le sujet du cas, puis de la traduire d’un point de vue juridique.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">4-	On identifie la question juridique soulevée par le cas</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Cette suite de questions va permettre d’introduire les règles applicables à la difficulté du cas  et de justifier votre plan.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">5-	On expose la règle applicable</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">6-	Il faut sélectionner dans le cours les connaissances utiles à la résolution du cas. Il faut donner toutes les informations nécessaires à la compréhension du mode de résolution du cas mais seulement ces connaissances. Une récitation de tout le cours sans le rattacher au cas est sans intérêt. Une réponse non argumentée, des notions utilisées sans être définies, sont également sans intérêt.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">7-	On applique la règle aux faits de l&#8217;espèce.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">8-	On trouve un plan en deux parties permettant d’exposer la solution au cas pratique</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">N.B. : S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un cas pratique avec plusieurs problèmes juridiques, il y aura donc autant de parties que de problèmes juridiques sans se soucier d&#8217;un quelconque équilibre entre les parties. Il peut être envisageable de procéder à certains regroupements thématiques.</span></div>
<div><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;">Applications</span></strong></span></div>
<div><span style="color: #000000;">Les solutions des cas pratiques sont proposées par Emilie</span></div>
<div><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">CAS N° 1 :</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Monsieur Rémi MOZA est convoqué devant le tribunal de police le 30 Septembre 2015. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir respecté un arrêté préfectoral en date du 25 Juillet 2015 interdisant aux habitants de son département de faire des feux dans leur jardin durant le mois d’Août en raison des risques d’incendie. A ce titre, il encourt une amende de 350€. Or, notre protagoniste estime qu’il n’est pas en tort et compte bien invoquer un arrêté du ministre de l’intérieur qui autorise les feux dans les jardins toute l’année à condition qu’ils soient réalisés à une distance minimale de 50 mètres d’un arbre ou arbuste, précautions qu’il a bien respectées.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Monsieur Rémi MOZA se demande si il peut invoquer la contradiction qu’il estime en sa faveur entre l’arrêté municipal et  l’arrêté du ministre.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Monsieur MOZA estime que l’arrêté préfectoral en date du 25 Juillet 2015 et l’arrêté ministériel s’opposent. Le premier dispose que durant le mois d’août 2015 les feux dans les jardins sont interdits aux habitant du département. Le second, dispose quant à lui que les feux dans les jardins sont autorisés toute l’année à condition qu’ils soient fait à une distance minimale de 50 mètres des arbres et arbustes. Il s’agit de deux actes pris par des autorités administratives relevant du pouvoir exécutif. On est donc en présence de deux actes relevant de la catégorie des règlements.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Un arrêté préfectoral peut-il contredire un arrêté ministériel et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Monsieur Rémi MOZA peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité des arrêtés préfectoraux aux arrêtés ministériels (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective des différents arrêtés dans la hiérarchie des normes.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Il faut sélectionner dans le cours les connaissances utiles à la résolution du cas. Il faut donner toutes les informations nécessaires à la compréhension du mode de résolution du cas mais seulement ces connaissances. Récitation de tout le cours -&gt; Sans intérêt. Réponse non argumentée et des notions non définies -&gt; Sans intérêt.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Au sommet de la pyramide élaborée par un juriste Autrichien Hans KELSEN, il faut placer le Bloc de constitutionnalité (comprenant : la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946, la DDHC de 1789, la Charte de l’environnement de 2004 et les PFRLR). Vient ensuite le bloc de Conventionnalité (comprenant les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire). En dessous on trouve les lois organiques. Ensuite vient le bloc de légalité (contient : les lois ordinaires, les décisions du Président de la République en vertu des pouvoirs de l’art 16 de la Constitution, les directives européennes non transposées mais parvenues à leur date d’applicabilité et donc directement applicables). Viennent ensuite les PGD et la JP. En dessous on trouve les règlements (comprenant les décrets signés en conseil des ministres, les décrets simples, les décrets pris en CE, les arrêtés ministériels ou interministériels et les arrêtés préfectoraux).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Un arrêté peut être définit (Lexique juridique de l’association Henri Capitant) comme « un acte général, collectif ou individuel, pris par les ministres (arrêté ministériel ou interministériel), les maires (arrêté municipal) et différentes autorités administratives (recteurs -&gt; arrêté rectoral).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Hiérarchiquement, les ministres sont au-dessus des préfets qui eux même sont au-dessus des maires.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Dès lors, les arrêtés préfectoraux doivent être conformes aux arrêtés ministériels et interministériels.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">En l’espèce, l’arrêté du ministre de l’intérieur invoqué par Monsieur MOZA prévaut sur ’arrêté préfectoral en date du 25 Juillet 2015.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Quelles sont les procédures qui peuvent être utilisées par Monsieur MOZA pour dénoncer qu’un règlement est contraire à une norme supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- Mécanismes de contrôle de la conformité d’un règlement à une norme supérieure</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Deux procédures peuvent être utilisées pour dénoncer un règlement (quel qu’il soit) contraire à une norme supérieure quelle qu’elle soit (la Constitution, un traité, une loi ou un règlement l’autorité supérieure).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">1- Le recours pour excès de pouvoir</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">C’est un recours dirigé contre un acte administratif dont le requérant demande l’annulation car il contredit une norme d’autorité supérieure.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">La nullité du texte une fois prononcée peut être invoquée par tous (différence avec l’exception d’illégalité).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Cette procédure doit être menée devant les juridictions administratives dans les deux mois suivant la publication du texte litigieux (alors que l’exception d’illégalité est perpétuelle).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Dans l’affaire de Monsieur Rémi MOZA nous sommes en présence de deux arrêtés, un ministériel et un préfectoral qui sont en contradiction. Monsieur Rémi MOZA souhaite se prévaloir de l’arrêté ministériel.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Monsieur Rémi MOZA ne pourra intenter un recours pour excès de pouvoir car le délai d’action de deux mois est dépassé. Il avait jusqu’au 25 Septembre 2015 pour intenter ce recours.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Ce délai étant dépassé, il ne lui reste plus que l’exception d’illégalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">2- L’exception d’illégalité</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">C’est quand le conflit apparaît qu’il est réglé. L’exception d’illégalité permet à un particulier de se défendre à l’occasion d’un procès en faisant valoir que le règlement invoqué contre lui est en contradiction avec une norme supérieure, et qu’il ne saurait donc recevoir application. Si cette illégalité est retenue le règlement est écarté et toutes les décisions qui en découlent sont privées d’effet. Attention le règlement n’est pas annulé, il demeure valable et restera appliqué. En cas de nouveau litige, il faudra continuer à invoquer son illégalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les juridictions administratives peuvent toujours apprécier l’illégalité soulevée.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Plan B</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- recours pour excès de pouvoir</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Juridiction compétente</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Effets</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Délai : 2 mois : ici c’est trop tard</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- L’exception d’illégalité</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Juridiction compétente : ici OK juridiction répressive</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Pas de délai</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">- Effet : pas d’annulation, le texte est juste écarté…</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Cas n°2 : Article du C. Pénal / Article de la DDHC</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Monsieur Jean QUIKINE est un élu de la région qui est convoqué devant le tribunal correctionnel le 10 février 2012 pour être jugé suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par l’une de ses collaboratrices. Or, il considère que la loi du 17 janvier 2002 qui a modifié l’article 222-33 du code pénal pour définir le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen» qui oblige à définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Monsieur Jean QUIKINE se demande si il peut invoquer la contradiction qu’il estime en sa faveur entre l’article 222-33 du C. Pénal et l’article 8 de la DDHC.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Monsieur Jean QUIKINE estime que l’article 222-33 du C. Pénal est contraire au principe de légalité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la DDHC. Le premier définit le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le second, oblige à définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis : c’est le principe de la légalité des délits et des peines. Nous sommes en présence d’un article du Code Pénal qui est contraire à un article de la DDHC.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Un article du Code Pénal peut-il contredire un article de la DDHC appartenant au bloc de constitutionnalité et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Monsieur Jean QUIKINE peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité d’une loi à la Constitution (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective de la loi et de la DDHC dans la hiérarchie des normes</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger. Au sommet de la pyramide, il faut placer la Constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité, puis viennent les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire, puis les lois organiques et enfin les lois ordinaires votées par le Parlement. La Constitution, qui peut être définie (vocabulaire Capitant) comme « un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » a donc une autorité supérieure à la loi ordinaire. Dès lors, les lois ordinaires doivent en principe être conformes à la Constitution. Quels sont les mécanismes permettant de contrôler cette conformité ? Monsieur Jean QUIKINE peut-il y avoir recours ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- Mécanismes de contrôle de la conformité d’une loi à la constitution</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Jusqu’à la dernière réforme de la Constitution, il n’existait qu’une procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois : un contrôle préventif confié au Conseil constitutionnel. Depuis la réforme du 23 juillet 2008, une autre procédure de contrôle a été instaurée : la question prioritaire de constitutionnalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Le contrôle préventif par le Conseil constitutionnel pour juger de la conformité d’une loi à la Constitution ne peut être effectué qu’à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du président de chacune des assemblées, ou de 60 députés ou 60 sénateurs. Le simple particulier n’a aucun recours. De plus ce contrôle a lieu après le vote de la loi et avant sa promulgation. La loi à l’origine de l’article 222-23 du Code Pénal est entrée en vigueur le 17 Janvier 2002. Monsieur Jean QUIKINE ne peut donc pas compter sur ce type de contrôle.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Depuis la réforme du 23 juillet 2008, le nouvel article 61-1 de la Constitution dispose : « lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Il s’agit donc de critiquer la conformité d’une loi à la Constitution à l’occasion d’un procès portant sur l’application de cette loi. Monsieur Jean QUIKINE est bien convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par l’une de ses collaboratrices. La saisine du Conseil constitutionnel ne se fait pas directement par le justiciable mais par la Cour de cassation, si le renvoi est demandé à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire, comme c’est le cas en espèce. La Cour de cassation appréciera l’opportunité de saisir le Conseil constitutionnel et peut s’abstenir de le faire si elle considère que la disposition contestée n’est pas contraire à la Constitution. Monsieur Jean QUIKINE peut cependant avoir l’espoir d’être entendu par la Cour de cassation car la contradiction, on l’a vu, existe.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Il semble que la question prioritaire de constitutionnalité soit donc pour Monsieur Jean QUIKINE le seul moyen de faire valoir que la loi qu’on entend lui opposer est contraire à l’article 8 de la DDHC contenue dans le bloc de Constitutionnalité. Une affaire similaire a déjà été tranchée –par la QPC du 4 Mai 2012 n°2012-240. Dabs cette décision le CC a estimé que l’art 222-33 du Code Pénal était contraire au principe de légalité des délits et des peines et à abrogé l’article litigieux.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les faits litigieux étant antérieurs à cette décision, Monsieur QUIKINE peut espérer qu’à l’instar de la position adoptée par le Conseil dans cette QPC, l’article 222-33 du Code pénal sera déclaré contraire à la Convention Internationale, et ne lui sera pas appliqué.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">La nouvelle rédaction de l’article 222-33 du Code pénal, issue de la loi du 6 Août 2012, et n’étant plus litigieuse, dispose désormais que «Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuel qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante… »</span></div>
<div><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Cas n°3 : Loi / Article du préambule de la Constitution de 1946.</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Madame Emilie TERRE est soldat dans l’armée française et elle s’inquiète à propos d’une loi sur le point d’être votée qui prévoit que la sélection des soldats envoyés sur le terrain pourra être faite sur la base de tests physiques identiques pour tous les soldats. Elle considère que cette mesure pénalise les femmes et qu’elle est donc contraire à l’article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Madame Emilie TERRE se demande si elle peut invoquer et tirer parti de la contradiction qu’elle estime exister entre la loi qui va être votée et l’article 3 du préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Madame Emilie TERRE estime que la loi qui est sur le point d’être votée et qui prévoit que la sélection des soldats envoyés sur le terrain pourra être faite sur la base de tests physiques identiques pour tous les soldats  est contraire à l’article 3 du préambule de la Constitution de 1946. Ce dernier prévoit : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Nous sommes en présence d’une loi non encore votée qui est contraire à un article du préambule de la Constitution de 1946.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Une loi peut-elle contredire un article du préambule de la Constitution de 1946 et partant le  bloc de constitutionnalité et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Madame Emilie TERRE peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité d’une loi à la Constitution (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective de la loi et du préambule de la Constitution de 1946 dans la hiérarchie des normes</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger. Au sommet de la pyramide, il faut placer la Constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité, puis viennent les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire, puis les lois organiques et enfin les lois ordinaires votées par le Parlement. La Constitution, qui peut être définie (vocabulaire Capitant) comme « un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » a donc une autorité supérieure à la loi ordinaire. Dès lors, les lois ordinaires doivent en principe être conformes à la Constitution. Quels sont les mécanismes permettant de contrôler cette conformité ? Madame Emilie TERRE peut-elle y avoir recours ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- Mécanismes de contrôle de la conformité d’une loi au bloc de Constitutionnalité</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Jusqu’à la dernière réforme de la Constitution, il n’existait qu’une procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois : un contrôle préventif confié au Conseil constitutionnel. Depuis la réforme du 23 juillet 2008, une autre procédure de contrôle a été instaurée : la question prioritaire de constitutionnalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Le contrôle préventif par le Conseil constitutionnel pour juger de la conformité d’une loi à la Constitution ne peut être effectué qu’à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du président de chacune des assemblées, ou de 60 députés ou 60 sénateurs. Le simple particulier n’a aucun recours. De plus ce contrôle a lieu après le vote de la loi et avant sa promulgation. La loi en question qu’Emilie TERRE invoque n’a pas encore été votée. De plus, en tant que simple citoyenne elle ne peut intenter ce type de recours.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Depuis la réforme du 23 juillet 2008, le nouvel article 61-1 de la Constitution dispose : « lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Il s’agit donc de critiquer la conformité d’une loi à la Constitution à l’occasion d’un procès portant sur l’application de cette loi. Monsieur Vincent Papa est bien en procès contre la famille du chanteur devant le tribunal de grande instance à propos de l’application de l’article 16-11 du Code civil. La saisine du Conseil constitutionnel ne se fait pas directement par le justiciable mais par la Cour de cassation, si le renvoi est demandé à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire, comme c’est le cas en espèce. La Cour de cassation appréciera l’opportunité de saisir le Conseil constitutionnel et peut s’abstenir de le faire si elle considère que la disposition contestée n’est pas contraire à la Constitution. Madame Emilie TERRE peut cependant avoir l’espoir d’être entendu par la Cour de cassation car la contradiction, on l’a vu, existe. Une loi organique fixe à trois mois le délai dans lequel la Cour sera amenée à se prononcer. La nouvelle rédaction de l’article 62 de la Constitution prévoit que si à l’issue de la procédure le Conseil constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité d’une disposition, cette dernière se trouve ipso facto abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et dans les éventuelles conditions et limites qu’il fixe. Il doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine. Il semble que la question prioritaire de constitutionnalité soit donc pour Madame Emilie TERRE le seul moyen de faire valoir que la loi qu’on entend lui opposer est contraire au bloc de Constitutionnalité. Toutefois, elle devra attendre que la loi soit entrée en vigueur et devra être en procès concernant l’application de cette loi. Sinon, elle peut essayer d’alerter les députés et sénateurs concernant cette disposition.</span></div>
<div><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Cas n°4 : Loi / Règlement européen.</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Monsieur Yvan DEMEZON est belge et s’est installé en France où il est poursuivi en justice pour exercice illégal de la profession d’architecte. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les dispositions d’une loi du 6 février 2011 qui réserve l’exercice de cette profession en France aux seules personnes ayant obtenu le diplôme d’architecte en France. Il doit préparer sa défense et il se demande s’il peut invoquer devant le tribunal un règlement européen qui prévoit que tous les ressortissants d’un pays de l’Union européenne, titulaire d’un diplôme d’architecte peuvent exercer leur profession sur le territoire de tout Etat membre.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Monsieur Yvan DEMEZON se demande s’il peut invoquer la contradiction qu’il estime en sa faveur et qui existe entre une loi interne et un règlement européen.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Monsieur Yvan DEMEZON estime que la loi du 6 Février 2011 qui réserve l’exercice de la profession d’architectes en France aux seules personnes ayant obtenu le diplôme d’architecte en France est contraire à un règlement européen qui prévoit que tous les ressortissants d’un pays de l’UE, titulaire d’un diplôme d’architecte peuvent exercer leur profession sur le territoire de tout Etat membre. Nous sommes en présence d’une contradiction entre une loi interne et un règlement européen.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Une loi peut-elle contredire un règlement européen et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Monsieur Yvan DEMEZON peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité d’une loi à un Traité européen (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective d’une loi et d’un Traité dans la hiérarchie des normes</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger. Au sommet de la pyramide, il faut placer la Constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité, puis viennent les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire, puis les lois organiques et enfin les lois ordinaires votées par le Parlement. La Constitution, qui peut être définie (vocabulaire Capitant) comme « un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » a donc une autorité supérieure à la loi ordinaire. Dès lors, les lois ordinaires doivent en principe être conformes aux Traités européens qui sont au-dessus dans la hiérarchie des normes. Quels sont les mécanismes permettant de contrôler cette conformité ? Monsieur Yvan Démézon peut-il y avoir recours ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- Mécanismes  de contrôle de la conformité d’une loi à un Traité européen.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités ratifiés sur les lois internes sous réserve de leur application par l’autre partie (condition de réciprocité). De même, les normes communautaires ont une autorité supérieure à la loi interne (sans condition de réciprocité). Dès lors si les dispositions d’un traité ou d’une norme communautaire sont manifestement incompatibles avec celles d’une loi interne, il convient de faire primer l’application du traité ou de la norme communautaire sur celle de la loi. Aucune procédure n’existe pour éviter préventivement une contradiction : on ne subordonne pas l’adoption d’une loi à un contrôle préalable de sa conformité à toute norme communautaire ou issue d’un traité (impossible). Donc la contradiction est possible et si elle existe elle sera révélée à l’occasion d’un procès, les parties invoquant devant le juge des normes contradictoires. C’est donc le juge qui sera le gardien du respect de la hiérarchie des normes : en appliquant la norme d’autorité supérieure et en écartant l’autre.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Cette solution n’a guère posé de difficulté dans le cas d’un traité postérieur à une loi nationale. Dans ce cas on considère que la loi est implicitement abrogée par le traité pour tout ce qui entre dans le champ d’application de celui-ci. En l’espèce, si la loi est antérieure au Traité, alors elle est implicitement abrogée. Dans ce cas, elle ne sera pas applicable à Monsieur Yvan DEMEZON.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">En revanche lorsque la loi nationale est postérieure au traité ou à la norme communautaire les juridictions ont pendant longtemps été réticentes pour l’écarter.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Ainsi ce n’est que depuis un arrêt NICOLO du 20 octobre 1989 que le Conseil d’Etat accepte de contrôler la conformité d’une loi à un traité (en l’espèce Traité de Rome donc droit communautaire mais solution valable pour tout traité) et d’écarter la loi au profit du traité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les juridictions judiciaires font de même. En effet, depuis un arrêt rendu en Chambre mixte le 24 mai 1975 (Jacques VABRE) la Cour de cassation accepte de faire prévaloir un traité (traité de Rome) sur une loi postérieure contraire.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">En revanche, le Conseil constitutionnel refuse toujours de contrôler la conformité des lois aux traités (une exception : lorsqu’il statue en tant que juge de l’élection en vertu de l’article 59 de la Constitution : arrêt BISCHOFF : il écarte l ‘application d’une loi contraire à une convention internationale). Il n’accepte que de sanctionner les atteintes directes à l’article 55 (lorsque les termes de cet article sont expressément méconnus: exemple : loi affirmant qu’un traité est applicable même sans réciprocité).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Si toutefois, les juges du fond décident de lui appliquer la loi lui interdisant d’exercer la profession d’architecte en France puisqu’il n’a pas obtenu ses diplômes en France, Monsieur Yvan Démézon devra attendre d’arriver devant l’instance suprême, en l’occurrence la Cour de Cassation, pour que celle-ci effectue le contrôle et lui donne raison.</span></div>
<div><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Cas n°5 : Traité européen / Article de la Charte de l’environnement.</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Madame Manon MESRI est membre d’une association de protection de la nature et elle vient d’apprendre que la France a signé avec différents Etats un traité autorisant entre ces pays le transport et l’enfouissement de déchets nucléaires. Elle considère que le traité n’impose pas des normes de sécurité particulières et méconnaît donc l’article 3 de la Charte de l’environnement de 2004 selon lequel « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu&#8217;elle est susceptible de porter à l&#8217;environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Elle se demande ce qu’elle peut faire pour empêcher que ce traité entre en application.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Madame Manon MESRI se demande si elle peut invoquer la contradiction entre le Traité signé par la France et d’autres Etats et l’article 3 de la Charte de l’environnement de 2004.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Madame Manon MESRI estime que le Traité que viennent de signer la France et d’autres Etats ne respect par de normes de sécurité particulière en matière de transport et d’enfouissement de déchets nucléaires et partant ne respecte pas l’art 3 de la Charte de l’environnement de 2004. Cet article prévoit : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Nous sommes en présence d’une contradiction entre un traité européen et un article de la charte de l’environnement qui appartient au bloc de constitutionnalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Un traité  peut-il contredire un article de la charte de l’environnement et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Madame Manon MESRI peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité d’un Traité européen à la Charte de l’environnement (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective d’un Traité et de la Charte de l’environnement de 2004 dans la hiérarchie des normes</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger. Au sommet de la pyramide, il faut placer la Constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité contenant notamment la Charte de l’environnement de 2004, puis viennent les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire. La Constitution, qui peut être définie (vocabulaire Capitant) comme « un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » a donc une autorité supérieure à la loi ordinaire. Dès lors, les Traités européens doivent en principe être conformes au Bloc de Constitutionnalité qui est au-dessus dans la hiérarchie des normes. Quels sont les mécanismes permettant de contrôler cette conformité ? Madame Manon MESRI peut-elle y avoir recours ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II- Mécanisme de contrôle de la conformité d’un Traité au bloc de Constitutionnalité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">L’article 54 de la Constitution permet au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’AN, au Président du Sénat ou à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel avant la ratification d’un Traité pour juger si une clause de ce Traité n’est pas contraire à la Constitution. Si tel est le cas, l’autorisation de ratification ne peut être donnée qu’après la révision de la Constitution. Mais si les personnes habilitées ne saisissent pas le Conseil Constitutionnel, le traité est librement ratifié…</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Madame MESRI ne peut donc en l’état que faire du lobbying pour susciter un tel contrôle préventif.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">N B. : Absence de procédure de contrôle de la conformité d’un règlement européen à la constitution :</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Il n’existe pas en revanche de procédure permettant de veiller à la conformité des règlements européens à la constitution française.</span></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Cas n°6 :</span></span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Exposé des faits : Monsieur Jean KETTE est journaliste et, dans un de ses articles, il a publié la feuille d’impôt du patron d’une grande entreprise pour démontrer que ses revenus ont augmenté alors que son entreprise connaît de graves difficultés financières justifiant de nombreux licenciements. En raison de cet article, il doit comparaître devant le tribunal correctionnel pour recel d&#8217;informations relatives aux revenus, couvertes par le secret fiscal et provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. Il estime qu’il n’a fait que son métier et entend invoquer l’article 10 de la C.E.D.H. qui prévoit que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière »… Il se demande quelles sont ses chances devant le juge.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question  de fait : Monsieur Jean KETTE se demande si il peut invoquer l’article 10 de la Conv. EDH pour sa défense.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Question de droit : Existe-t-il une hiérarchie entre les règles de droit interdisant à une règle d’autorité inférieure de contredire une règle d’autorité supérieure ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Introduction des règles applicables à la difficulté du cas et justification du plan : Pour éviter le désordre et l’insécurité juridique qui pourraient résulter de l’existence de normes contradictoires, notre système juridique a classé ces normes dans un ordre hiérarchique et a mis en place des moyens permettant d’assurer le respect de cette hiérarchie.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Qualification juridique des éléments donnés par le cas : Monsieur Jean KETTE estime qu’il n’a fait que son travail en publiant la feuille d’impôt du patron d’une grande entreprise pour démontrer que ses revenus ont augmenté alors que son entreprise connait de grandes difficultés financières justifiant le licenciement de nombreuses personnes. Il estime qu’il n’a pas violé le secret professionnel et partant le secret fiscal. Pour sa défense il entend invoquer l’article 10 de la Conv. EDH qui prévoit que « Toute personne a droit à communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Précisions quant au problème juridique et annonce des étapes du raisonnement : Un article du Code pénal  peut-il contredire un article de la Conv. EDH et dans la négative, quels sont les recours possibles ? Il conviendra donc de préciser la place de chacune de ces normes dans la hiérarchie (I). Puis, si cette hiérarchie n’est pas respectée, rechercher si Monsieur Jean KETTE peut avoir recours à l’un des mécanismes prévus pour contrôler la conformité d’un article du code pénal à la Conv. EDH (II).</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">I- La place respective d’un article du Code pénal et de la Conv. EDH dans la hiérarchie des normes</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les normes écrites nationales s’ordonnent selon une hiérarchie, le principe étant qu’un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure et ne peut donc y déroger. Au sommet de la pyramide, il faut placer la Constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité, puis viennent les traités internationaux ratifiés et publiés et le droit communautaire, puis les lois organiques et enfin les lois ordinaires votées par le Parlement. La Constitution, qui peut être définie (vocabulaire Capitant) comme « un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » a donc une autorité supérieure à la loi ordinaire. Dès lors, les lois internes doivent être conformes au droit européen parmi lequel on trouve la Conv. EDH qui est au-dessus dans la hiérarchie des normes. Quels sont les mécanismes permettant de contrôler cette conformité ? Monsieur Jean KETTE peut-il y avoir recours ?</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">II-Mécanisme du recours ouvert à Monsieur Jean KETTE.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités ratifiés sur les lois internes sous réserve de leur application par l’autre partie (condition de réciprocité). De même, les normes communautaires ont une autorité supérieure à la loi interne (sans condition de réciprocité). Dès lors si les dispositions d’un traité ou d’une norme communautaire sont manifestement incompatibles avec celles d’une loi interne, il convient de faire primer l’application du traité ou de la norme communautaire sur celle de la loi. Aucune procédure existe pour éviter préventivement une contradiction : on ne subordonne pas l’adoption d’une loi à un contrôle préalable de sa conformité à toute norme communautaire ou issue d’un traité (impossible). Donc la contradiction est possible et si elle existe elle sera révélée à l’occasion d’un procès, les parties invoquant devant le juge des normes contradictoires. C’est donc le juge qui sera le gardien du respect de la hiérarchie des normes : en appliquant la norme d’autorité supérieure et en écartant l’autre.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Cette solution n’a guère posé de difficulté dans le cas d’un traité postérieur à une loi nationale. Dans ce cas on considère que la loi est implicitement abrogée par le traité pour tout ce qui entre dans le champ d’application de celui-ci.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Ainsi ce n’est que depuis un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 que le Conseil d’Etat accepte de contrôler la conformité d’une loi à un traité (en l’espèce Traité de Rome donc droit communautaire mais solution valable pour tout traité) et d’écarter la loi au profit du traité.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Les juridictions judiciaires ont, depuis un arrêt rendu en Chambre mixte le 24 mai 1975 (Jacques Vabre) la Cour de cassation accepté de faire prévaloir un traité(traité de Rome) sur une loi postérieure contraire.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">La Cour EDH a rendu un arrêt en date du 21 Janvier 1999 dans une affaire étrangement similaire. Dans l’arrêt en question, FRESSOZ ET ROIRE C/ FRANCE, la Cour EDH a condamné la France pour non-respect de l’article 10 de la Conv. EDH qui prévoit que « Toute personne a droit à communiquer des informations ou idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ». En substance, la Cour EDH estime que, par essence, l’article 10 de la Conv. EDH laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. Il protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">Monsieur Jean KETTE devra invoquer l’article 10 de la Conv. EDH pour sa défense qui protège la liberté d’expression des journalistes.</span></div>
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		<title>DES CONSEQUENCES DE L&#8217;EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (CA Bordeaux, 24 mars 2014, N° 12/03853, visible sur lexisnexis.com).</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Rédacteur d'acte]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité civile professionnelle]]></category>

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		<description><![CDATA[L’espèce jugée par la Cour d’Appel de Bordeaux le 24 mars 2014 est un cas d’école en matière d’évolution –prévisible ?- de la jurisprudence fiscale sur la responsabilité civile professionnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="font-size: 23.4px; line-height: 35.1px;">Cas des notaires</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’espèce jugée par la Cour d’Appel de Bordeaux le 24 mars 2014 est un cas d’école en matière d’évolution –prévisible ?- de la jurisprudence fiscale sur la responsabilité civile professionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cas particulier, un couple, les époux C. créent courant 1998 deux sociétés, dont une société civile immobilière (la SCI), et une société à responsabilité limitée (la SARL) dans le but d’optimiser une opération immobilière. La SCI fait l’acquisition d’une maison de maître et de ses dépendances dans le sud de la France, et conclut avec la SARL un bail à construction d’une durée de 30 ans à l’effet du 1<sup>er</sup> juillet 1998. Le bail doit prévoit l’édification par la SARL  d’un nouveau bâtiment destiné à une exploitation hôtelière, ainsi que des équipements sportifs. Le bail prévoyait en outre, ce qui est classique en pareille occurrence, que les constructions édifiées par la SARL resteraient sa propriété pendant toute la durée du bail, et seraient rétrocédées au bailleur, la SCI, à l’expiration du bail, ou en cas de résiliation amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2004, les parts de la SARL (devenue SAS deux ans plus tôt avec l’entrée de la fille C. dans le capital), étaient apportées à une société F. détenue à 100% par les époux C.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 29 septembre de la même année, Madame C. mère, es-qualité de gérante des trois sociétés, concluait divers actes d’aliénation :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La vente par la SCI à la SAS (ex      SARL), des biens immobiliers objet du bail à construction conclu courant      1998.</li>
<li>Revente par la SAS desdits      immeubles à une société détenue par les consorts D.</li>
<li>Vente par la société F. des parts      de la SAS à une autre société D., également contrôlée par les consorts D.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Deux ans plus tard, la SCI recevait une proposition de rehaussement de ses revenus fonciers au titre de l’exercice 2004, année de la résiliation amiable du bail à construction, et de la vente des biens immobiliers. Le motif du rehaussement était tiré de et de la requalification du bail à construction en bail de droit commun, et de l’intégration, dans l’actif de la SCI, du prix de revient des constructions neuves des installations sportives réalisées en 1998 par la SARL.</p>
<p style="text-align: justify;">Du fait de ce rehaussement, l’impôt foncier du foyer fiscal des époux C. a été fortement majoré, soit 449 915 € en droits, 103 181 € en contributions sociales et 40 376 € en intérêts de retard (on apprendra que finalement, le redressement sera porté à 947 908 € en droit, et 41 239 € en intérêts de retard). Le 8 juin 2011, le Tribunal administratif de Nice rejetait la contestation émise par les époux C. contre ce redressement. Un appel a été formé depuis.</p>
<p style="text-align: justify;">Sans attendre l’issue de cette procédure, la SCI faisait assigner les 3, 6 et 8 juillet 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le Notaire et le Cabinet comptable, rédacteurs d’actes, ainsi que leur assureur, pour voir retenir leur responsabilité civile professionnelle dans le rehaussement des ses revenus fonciers intervenu suite aux cessions du 29 septembre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Les époux C. sont intervenus volontairement dans la procédure, et demandent réparation du préjudice subi du fait du rehaussement de leur impôt foncier pour l’exercice 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux retenait le principe de la responsabilité professionnelle des deux professionnels du droit et des chiffres. Il concluait en effet que le redressement fiscal notifié à la SCI et aux époux C. était en lien direct avec leur manquement à anticiper l’évolution de la jurisprudence fiscale. Il ordonnait enfin le sursis à statuer dans la détermination de leur préjudice réel, dès lors que l’appel du jugement du TA de Nice n’était pas vidé…</p>
<p style="text-align: justify;">Les 3 et 13 juillet 2012, le Notaire et le Cabinet comptable interjetaient appel de cette décision. Le problème était délicat, la Cour devant se prononcer sur le point de savoir <strong>si la responsabilité civile professionnelle d’un rédacteur d’acte pouvait être retenue alors que le risque</strong> – en l’espèce la requalification d’un contrat de bail à construction plus de 6 ans après sa conclusion – <strong>était purement hypothétique au moment des faits.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Par arrêt du 24 mars 2014, la Cour confirme le jugement entrepris. Après avoir écarté l’argument de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux C., la Cour retient en premier lieu que le montage n’était pas sans risque puisque le Notaire avait pris l’initiative de consulter le CRIDON sur les dangers de l’opération. Elle retient ensuite que le Notaire et le Cabinet comptable, tenus d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des époux C., auraient du les informer du caractère incertain de la jurisprudence, et donc du risque de requalification de l’opération.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A/ Sur le risque de requalification du bail à construction en raison de la résiliation anticipée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principal argument des appelants était de soutenir que les manquements d&#8217;un professionnel ne peuvent s&#8217;apprécier qu&#8217;au regard du droit positif à l&#8217;époque de son intervention.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la requalification en bail ordinaire d’un bail à construction résilié, était fort ancienne. C’est une réponse ministérielle Fossé du 24 avril 1974 (Rép. min. n° 6220 : JO AN Q, 27 avr. 1974, p. 1819 ; JCP N 1974, prat. 7742-B) qui en avait admis le principe.  Un jugement du Tribunal de Sens du 29 mai 1980 <em>(Rev. enr. et imp., art. 15657-2)</em> avait paru le consacrer en ces termes : «<em>De ce que l&#8217;article 1er, § 3, de la <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.989580278957959&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20408768961&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%251964%25acttype%25Loi%25enactdate%2519641216%25" target="_parent">loi du 16 décembre 1964</a> (<a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8466829524974745&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20408768961&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation%25article%25L.+251-1%25art%25L.+251-1%25" target="_parent">CCH, art. L. 251-1</a>) énonçait que le bail à construction devait être conclu pour une durée comprise entre 18 et 70 ans, le tribunal avait déduit que &nbsp;&raquo;la durée fixée par la loi est de l&#8217;essence même du bail à construction (&#8230;), résilié purement et simplement, sans motif légitime, trois ans après sa conclusion, le contrat ne peut plus s&#8217;analyser comme un bail à construction (&#8230;)&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;administration était ainsi approuvée, d&#8217;avoir, en le disqualifiant en un bail ordinaire, remis en cause le régime fiscal de faveur dont le contrat avait bénéficié : exonération de TVA (CGI, art. 261-4°) ; exonération de TPF (CGI, art. 743) ; règles plus favorables de liquidation de la TVA sur livraison à soi-même et de droit de bail.</p>
<p style="text-align: justify;">Par arrêt du 24 juin 1997, la Chambre commerciale de la Cour de cassation infirmait cette décision au prix d’une analyse purement contractuelle, sans aucune considération de ses conséquences fiscales : <em>« le <strong>bail à construction</strong> obligeant le preneur à construire un immeuble dont il devient propriétaire et à le conserver en bon état d&#8217;entretien pendant toute sa durée diffère, par la nature des droits qu&#8217;il confère au preneur, des autres baux qui ont pour principal objet de lui conférer la jouissance temporaire d&#8217;un bien contre le paiement d&#8217;un loyer ; que la résiliation d&#8217;un <strong>bail à construction</strong> avant son terme n&#8217;a pas pour effet de le transformer en un bail ordinaire mais de créer une situation qu&#8217;il convient d&#8217;apprécier eu égard aux conditions qu&#8217;elle prévoit et à l&#8217;ensemble des effets qui s&#8217;ensuivent</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence était alors hésitante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le sens de l’absence de requalification, v. :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>TA Lyon, 4e ch., 4 juin      2003, req. n° 00-3609, <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.07970872897515235&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20408883085&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25218936%25sel1%252003%25year%252003%25decisiondate%252003%25" target="_parent">Juris-Data n°      2003-218936</a></li>
<li>CAA Douai, 2e ch., 3 oct. 2006, n° 05-271,      RJF 10/07, n° 1054, au sujet      d’une cession concomitante, mais par actes séparés, des droits du bailleur      et du bail à construction à une même personne</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le sens de la requalification, un courant jurisprudentiel plus nombreux, jugeait qu’un bail à construction qui se trouve résilié par la volonté des parties avant l&#8217;expiration du délai minimal de dix-huit années prévu par l&#8217;<a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.018612745915244644&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation%25article%25L.+251-1%25art%25L.+251-1%25" target="_parent">article L. 251-1 du Code de la construction et de l&#8217;habitation</a>, devait être regardé comme un bail ordinaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en application du principe posé par l&#8217;<a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7345518337184993&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25551%25art%25551%25" target="_parent">article 551 du Code civil</a>, le bailleur devenait propriétaire, à l&#8217;expiration du bail, des constructions édifiées sur le terrain. La valeur de ces constructions devait alors constituer un revenu foncier à inclure dans le revenu imposable du bailleur au titre de l&#8217;année de résiliation du bail :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2002, req. n° 01-2415, <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.15947156324866274&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25187026%25sel1%252002%25year%252002%25decisiondate%252002%25" target="_parent">Juris-Data n° 2002-187026</a> ;</li>
<li>CE, 2 oct. 1985, n° 45 818, n° 63 966 et n° 54 389 : <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8354166982443696&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_revdrtfisc%23article%252303%25sel1%251985%25pubdate%25%2F%2F1985%25art%252303%25year%251985%25part%25comm.%25" target="_parent">Dr. fisc. 1985, n° 52, comm. 2303</a>, concl.      P.-F. Racine, au sujet d&#8217;une parcelle composée pour partie d&#8217;une prairie      naturelle et, pour le surplus, d&#8217;une « claire », alimentée en      eau de mer, et sans vocation agricole ;</li>
<li>CE, 19 avr. 1989, n° 42 759 et n° 72 265 : <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.30252118008273166&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_revdrtfisc%23article%251725%25sel1%251989%25pubdate%25%2F%2F1989%25art%251725%25year%251989%25part%25comm.%25" target="_parent">Dr. fisc. 1989, n° 40, comm. 1725</a> ;-Plén.,      6 janv. 1993, n° 69 943 à n° 69 945 : <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6913834519380528&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_revdrtfisc%23article%25753%25sel1%251995%25pubdate%25%2F%2F1995%25art%25753%25year%251995%25part%25comm.%25" target="_parent">Dr. fisc. 1995, n° 15, comm. 753</a>), au sujet      de  travaux d&#8217;achèvement et d&#8217;aménagement d’un immeuble à usage      industriel et commercial ;</li>
<li>Plén., 6 janv. 1993, n° 69 943 à n° 69 945 : <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6913834519380528&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409461787&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_revdrtfisc%23article%25753%25sel1%251995%25pubdate%25%2F%2F1995%25art%25753%25year%251995%25part%25comm.%25" target="_parent">Dr. fisc. 1995, n° 15, comm. 753</a> :      pour les travaux      d&#8217;aménagement mis à la charge du locataire par le bail<strong> </strong>d’une      résidence secondaire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Malgré l’importance de cette jurisprudence, une partie de la doctrine persistait à soutenir l’argument de l’absence de requalification <em>(L&#8217;extinction d&#8217;un bail à construction par confusion emporte-t-elle une résiliation tacite et anticipée du bail générant un revenu foncier chez le bailleur qui transfère la propriété de son terrain ?, Jean-Pierre GARÇON, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 43, 22 Octobre 2004, 151).</em><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est au demeurant en ce sens qu’il conviendra de comprendre l&#8217;analyse faite par le CRIDON le 19 mai 2004 estimant que le risque de requalification pouvait efficacement être combattu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, les termes de l’article L. 251-1 du Code de la Construction et de l’Urbanisme sont sans équivoque, dans la mesure où ils indiquent que le bail à construction doit être conclu pour une durée minimale de 18 ans, et une durée maximale de 99 ans qui ne peut être prorogée par tacite reconduction.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cas particulier, en envisageant une résiliation anticipée au bout de 16 ans, soit une durée inférieure à la durée minimale légale de 18 ans, les rédacteurs jouaient avec le feu, et faisaient prendre un grand risque à leurs clients.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce risque était d’autant plus téméraire que la Cour rappelle la jurisprudence la plus récente, en l’occurrence celle de la Cour Administrative d&#8217;Appel de Bordeaux qui a, par arrêt du 20 mars 2003, adopté la même analyse que le Tribunal Administratif de Dijon, en jugeant qu&#8217;une telle opération entraînait nécessairement une résiliation amiable anticipée du bail à construction avec retour des constructions dans le patrimoine du bailleur, constituant ainsi un revenu foncier imposable.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence sera définitivement établie par un arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2005 (Conseil d&#8217;État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, Fourcade, 05/12/2005, 256916). Dans cette espèce, un bailleur avait apporté son terrain à la SA qu&#8217;il dirigeait, et avait déclaré la plus-value sur la base de l&#8217;évaluation retenue par le commissaire aux apports, soit celle du terrain majorée des droits à l&#8217;accession gratuite des constructions à l&#8217;expiration du bail. L’Administration avait assimilé l&#8217;apport à une résiliation anticipée du bail ayant entraîné le transfert de la propriété des constructions à l&#8217;apporteur, et avait imposé ce dernier au titre des revenus fonciers sur la base de la valeur des constructions d’une part, et d&#8217;autre part, rehaussé la plus-value d&#8217;apport.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour administrative d&#8217;appel de Bordeaux<sup> </sup>(<em>CAA Bordeaux, 4e ch., 20 mars 2003, n° 99-1069 : RJF 10/03, n° 1107 ; </em><a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.18837925869435035&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20414581310&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_jcpn%23article%251511%25sel1%252004%25pubdate%25%2F%2F2004%25art%251511%25year%252004%25" target="_parent">JCP N 2004, n° 43, 1511</a>, Obs. J. P. GARCON) avait approuvé l&#8217;Administration aux motifs que l&#8217;apport du terrain supposait nécessairement la résiliation amiable, tacite et anticipée du bail à construction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil d&#8217;État a confirmé cette analyse, et a posé comme principe que le contrat d&#8217;apport emportait, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu&#8217;une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise des immeubles au bailleur effectuée préalablement à l&#8217;apport, la référence aux <a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6375312043719557&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20414581310&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%251234%7E1300%25art%251234%7E1300%25" target="_parent">articles 1234 et 1300 du Code civil</a> étant indifférente. :<em>«lorsque le prix d&#8217;un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d&#8217;immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d&#8217;après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail».</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il est désormais acquis que la requalification est possible dans les hypothèses d&#8217;extinction du bail par confusion, qu’il s’agisse d’un apport de terrain à une société dont on est déjà actionnaire (<em>CAA Bordeaux, 4e ch., 20 mars 2003, n° 99-1069 : RJF 10/03, n° 1107)</em>, ou qu’il s’agisse d’un transfert du terrain par voie de fusion-absorption (CE, 7 févr. 2007, n° 288067, <em> </em><a href="http://www.lexisnexis.com.docelec.u-bordeaux.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.979752017516553&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;risb=21_T20409617645&amp;langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25081183%25sel1%252007%25year%252007%25decisiondate%252007%25" target="_parent">JurisData n° 2007-081183</a>), ou comme au cas d’espèce, d’une résiliation amiable…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B/ Sur les défaillances des rédacteurs en termes d’obligation d’information</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non seulement les rédacteurs d’actes n’avaient pas anticipé l’évolution prévisible de la jurisprudence, mais aussi la Cour retient à leur passif un défaut d’information.</p>
<p style="text-align: justify;">A l’égard du Notaire, la Cour relève : « <em>il ressort de l&#8217;analyse de l&#8217;ensemble de la consultation [du CRIDON] que le risque fiscal existait au moment de la passation des actes notariés du 29 septembre et qu&#8217;il avait été expressément relevé, même s&#8217;il était ensuite minoré</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour enfonce le clou, en laissant entendre que la consultation n’avait été portée à la connaissance des époux C., ce qui n’aurait au demeurant pas atténué, ou annihilé la responsabilité du Notaire dont l’obligation de conseil devait se doubler d’une réelle obligation d’information..</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, les époux C. n’avaient pas de connaissances spécifiques en droit des sociétés leur permettant d’apprécier sa valeur juridique, de sorte qu’il appartenait au Notaire <em>« tenu à une obligation de conseil et d&#8217;information, d’informer précisément M. et Mme C. de ce risque fiscal </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">A l’égard du Cabinet comptable, le grief est plus précis. La Cour relève en effet qu’en 2001, soit 3 ans avant l’opération litigieuse, la le Cabinet avait attiré l’attention des époux C. sur le risque de requalification du bail en raison de sa durée, et avait proposé une solution permettant d’éviter une plus-value imposable par le refinancement des emprunts souscrits tant par la SARL que par la SCI.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour s’étonne que le Cabinet n’ait pas réitéré ses réserves trois ans plus tard, et s’est abstenu d’informer son client que l’opération du 29 septembre 2004 comportait des risques fiscaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste maintenant à déterminer le montant du préjudice, dont l’issue dépend de la procédure pendante devant les juridictions administratives. Nécessairement, il sera élevé au regard au montant du rehaussement des impôts fonciers réclamés aux époux C.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assureur du Notaire et du Cabinet comptable auraient inscrit depuis un pourvoi contre cet arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">On retiendra que la garantie due par le professionnel du droit, rédacteur d’acte, porte non seulement sur l’état du droit existant, mais s’étend également à l’évolution prévisible du droit. Ce qui accroît considérablement le champ de sa responsabilité professionnelle, et doit le conduire à plus de prudence.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jean-Marie TENGANG</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Docteur en Droit &#8211; Avocat à la Cour</p>
<p style="text-align: justify;">Chargé d’enseignement Université de Bordeaux</p>
<p style="text-align: justify;"><em>42 Cours Georges Clemenceau</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>33000 Bordeaux</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tél. : 05 57 14 05 05 </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fax : 05 57 14 05 06</em></p>
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		<title>Accord du journaliste auteur de divers articles diffuses sur support papier, pour une rediffusion sur Internet : observations sous civ. 2è, 30 janvier 2014, Pourvoi 12-24145 (Source : legalis.net)</title>
		<link>http://jmt-avocat-conseil.fr/actualites/accord-du-journaliste-auteur-de-divers-articles-diffuses-sur-support-papier-pour-une-rediffusion-sur-internet-observations-sous-civ-2e-30-janvier-2014-pourvoi-12-24145-source-legalis-net/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>

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		<description><![CDATA[La règle édictée par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle est au centre de cette décision. L&#8217;existence ou la conclusion d&#8217;un contrat de louage d&#8217;ouvrage ou de service par l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit n&#8217;emporte pas dérogation à la jouissance de ses prérogatives d’auteur. Au cas particulier, Monsieur X. journaliste de son &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La règle édictée par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle est au centre de cette décision. L&#8217;existence ou la conclusion d&#8217;un contrat de louage d&#8217;ouvrage ou de service par l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit n&#8217;emporte pas dérogation à la jouissance de ses prérogatives d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Au cas particulier, Monsieur X. journaliste de son état, reprochait à la société S., éditrice du magazine Historia, d’avoir diffusé, sans son consentement, certains de ses articles sur un site internet et d’en avoir cédé les droits à un tiers. Monsieur X. a alors assigné la société X. en contrefaçon de ses droits d’auteur, atteinte à son droit moral.</p>
<p style="text-align: justify;">Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour d’Appel de Paris a fait droit à ses demandes, en jugeant notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Que la société S. avait      porté atteinte au droit moral de M. X&#8230; en raison de la reproduction de      ses articles sur le site internet «<em>Historia.Fr</em> »      sans mention de son nom ;</li>
<li>Que  la société S. avait porté atteinte aux      droits de M. X. en raison des nouvelles éditions de ses articles dont certains      sur le site internet «<em>Historia.fr</em>»,      et d’autres dans la version papier de la revue brésilienne Historia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les moyens au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt reprochaient à la Cour d’appel de Paris d’avoir retenu l’atteinte au droit moral de l’auteur d’une part, et au droit de reproduction d’autre part.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1/       Sur le terrain du droit moral, </strong>l’argumentation de la société S. était à double détente.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilisant l’argument bien rodé de l’absence d’originalité de l’interview, la société S. soutenait que les articles reproduits sans autorisation sur le site «Historia.fr» n’étaient constitués que d’entretiens (<em>Chirac : grands patrons et grands commis ; Mitterrand : les faveurs du prince ; de Gaulle : insensible à la flatterie</em>). Qu’ainsi, sous le titre était inscrit le nom de l’auteur (personne interviewée) et, en bas, <em>« propos recueillis par M. X&#8230;</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, elle faisait valoir que faute pour Monsieur X. de démontrer qu’il avait mis en forme les informations livrées par l’interviewé pour bénéficier du droit d’auteur, il ne pouvait se prévaloir de la violation de son droit moral de l’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">L’argument était habile, la jurisprudence n’étant pas tranchée sur la question. En effet, en matière de paternité de droits sur les interviews, les décisions de justice sont partagées et ont retenu 3 solutions <strong><em>(sur cette question, voir Jean-Marie TENGANG, Le droit d’auteur d’entreprise : Essai sur la dépersonnalisation du droit d’auteur, Thèse de doctorat 2001, Université de Bordeaux, Faculté de droit, Editions Universitaires Européennes, page 37) </em></strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lorsque le journaliste a rédigé les questions, remanié les réponses, les juges décident que son interlocuteur n&#8217;a, en aucune manière, participé à l&#8217;élaboration formelle de l&#8217;œuvre, et lui attribuent la paternité de l’œuvre ;</li>
<li>Lorsque l’interviewé a préparé ses réponses, s&#8217;est accordé le droit de supprimer certains passages de l&#8217;interview alors que dans le même temps, le journaliste n&#8217;a fait que poser des questions banales, n&#8217;a pas participé à la construction formelle des réponses, c’est à la personne interviewée que les droits seront dévolus ;</li>
<li>Lorsqu’enfin l&#8217;interview prend la forme d&#8217;un dialogue où chacun revêt ses idées sous une forme qui lui est personnelle, il n’est pas impossible que les juges reconnaissent la qualité de coauteur au journaliste et à la personne interviewée.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Au cas particulier, la Cour retient l’originalité de l’ouvre, et en attribue les droits à  M. X., aux motifs qu’il «<em>avait retranscrit les entretiens en cause sous une forme littéraire, en ménageant des transitions, afin de donner à l’expression orale une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel, en sorte que les articles litigieux étaient éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les illustres personnalités interviewées par Monsieur X. n’avaient en rien contribué à la création des œuvres, de sorte que la reproduction de ses articles sur le site internet «<em>Historia.Fr</em> », sans son autorisation et sans mention de son nom, portait atteinte à son droit moral.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2        Sur le terrain de la violation du droit de reproduction</strong>, la société S. invoquait la loi du 12 juin 2009 (loi n° 2009-669) instaurant une présomption de cession des droits des journalistes au profit de l’employeur, pour réfuter l’atteinte aux droits de Monsieur X.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour balaie cet argument, en appliquant simplement les règles de conflit de lois dans le temps. Les articles de presse litigieux ayant été rédigés entre janvier 2005 et avril 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, la Société S. ne pouvait pas invoquer les dispositions favorables de cette loi nouvelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle applique ainsi le principe de la spécialité des cessions, principe cher au droit d’auteur, qui veut que la cession des droits ne vaut que pour les modalités expressément prévues au contrat (<strong>sur la dévolution des droits d’auteur, v. également Jean-Marie TENGANG, op. cit. p. 125 et suivantes.</strong>)</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que Monsieur X. n’ayant cédé ses droits à la société S. que pour la version papier du magazine Historia, les nouvelles éditions de soixante-treize articles dont soixante-six sur le site internet «Historia.fr» et de sept autres dans la version papier de la revue brésilienne Historia constituait une atteinte au droit de reproduction de Monsieur X.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atteinte était d’autant plus caractérisée que la société S. avait reproduit certains de ces articles dans l’édition brésilienne du magasine Historia, ce qui à l’évidence excédait les limites de l’aire géographique que Monsieur X. avait en vue lorsqu’il avait autorisé la diffusion de ses articles dans la version française du magazine.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution est dès lors sans surprise.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jean-Marie TENGANG</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Docteur en Droit &#8211; Avocat à la Cour<strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>COMMENTAIRE : CA Aix en Provence 19 novembre 2013</title>
		<link>http://jmt-avocat-conseil.fr/enseignements/commentaire-ca-aix-en-provence-19-novembre-2013/</link>
		<comments>http://jmt-avocat-conseil.fr/enseignements/commentaire-ca-aix-en-provence-19-novembre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce - Fautes - Dommages intérêts]]></category>

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		<description><![CDATA[La mise en place d’une stratégie de décrédibilisassion du conjoint, ayant pour conséquence de le priver du droit de garde, de visite et d’hébergement sur ses enfants,  est constitutive de faute au sens de l’article 242 du Code civil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Faits :</span></p>
<p>Monsieur G et Madame A se sont mariés le 23 juillet 2000 à Nice.</p>
<p>Ils ont opté pour le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 10 juillet 2000 un notaire de Nice. Deux enfants seront issus de cette union,</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Procédure :</span></p>
<p>Par requête du 29 septembre 2008, Madame A engageait la procédure de divorce, et par ordonnance du 8 décembre 2008, le JAF autorisait les époux à vivre séparés, attribuait la jouissance du domicile conjugal à Madame, et statuait sur diverses mesures provisoires tant au profit de la mère que des enfants.</p>
<p>L’appel interjeté par Monsieur G à l’encontre de cette ordonnance donnait lieu :</p>
<ul>
<li>A une ordonnance du 16 novembre 2009 qui      rétablissait le droit de visite et d’hébergement du père ;</li>
<li>A un arrêt du 4 février 2009 ordonnant une      enquête sociale ;</li>
<li>A un arrêt du 14 septembre 2012 statuant, pour      les modifier, sur les mesures provisoires du divorce tant à l’égard des      époux que des enfants.</li>
</ul>
<p>Par assignation du 27 mai 2011, Madame A demandait au JAF de Nice de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.</p>
<p>Reconventionnellement, Monsieur G demandait le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de Madame A.</p>
<p>Par jugement du 12 novembre 2012, le JAF de Nice prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, statuait sur les mesures relatives aux enfants, octroyait à Madame A la somme de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire.</p>
<p>Monsieur G a interjeté appel de cette décision, et soutient que :</p>
<ul>
<li>Sa femme a commis une faute en mettant en œuvre      une machination pour l’éloigner de ses enfants, en l’accusant d’être un      pervers narcissique doublé d’un pédophile ;</li>
<li>Sa femme a également commis l’adultère.</li>
</ul>
<p>Sa femme conteste ces accusations, et maintient sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.</p>
<p>Après avoir fait application de l’article 246 du Code civil qui donne la prééminence à l’examen du divorce pour faute, la Cour devait répondre à deux questions :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’une stratégie de      décrédibilisassion du conjoint, ayant pour conséquence de le priver du      droit de garde, de visite et d’hébergement sur ses enfants,  est-elle constitutive de faute au sens      de l’article 242 du Code civil ?</li>
<li>La mise en place d’une stratégie de      décrédibilisation du conjoint ayant entraîné un relâchement temporaire de      sa relation avec les enfants communs peut-elle entrainer des conséquences      d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du Code civil ?</li>
</ul>
<p>Dans l’arrêt rapporté, la Cour répond par l’affirmative à la première, et par la négative à la seconde. Ce faisant, elle caractérise une fois de plus la faute, cause de divorce (I), tout en délimitant le domaine de la faute, cause de préjudice (II).</p>
<p>I<strong>- La caractérisation de la faute, cause de divorce</strong></p>
<p>L’adultère n’a pas été retenu, faute de preuve (on remet une couche sur la charge et l’importance de la preuve)</p>
<p><strong>A/ Les manœuvres fautives</strong></p>
<p>Ce n’est que quelques jours avant d’engager la procédure de divorce, soit plus de 3 après les faits, que, « reconsidérant » les photographies qualifiées de suggestives et malsaines, que Madame A. a déposé plainte contre son mari.</p>
<p>L&#8217;enquête de police réalisée en 2009 sur la plainte de l&#8217;épouse, démontrent que cette dernière a mis en place en toute connaissance de cause une véritable stratégie propre à décrédibiliser son époux et à l&#8217;éloigner de ses enfants.</p>
<p><strong>B/ Les conséquences</strong></p>
<p>Les insinuations de Madame A., ont eu pour conséquence de priver Monsieur G. de la résidence alternée qu&#8217;il sollicitait, ainsi qu’un droit de visite et d&#8217;hébergement comme il est d&#8217;usage lorsque la résidence est fixée chez la mère</p>
<p>Ces faits démontrent de sa part un manque de respect et de loyauté qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.</p>
<p><strong>II- La délimitation du domaine de la faute, cause de préjudice</strong></p>
<p>Même fautifs, les agissements de Mme A n’ont pas eu les conséquences d&#8217;une particulière gravité (A), et ne doivent réparation que sur le terrain de l’article 1382</p>
<p><strong>A/ L’absence de conséquences d’une extrême gravité</strong></p>
<p>Pour la Cour, les faits imputés à Madame G ne permettent pas de retenir l’article 266.</p>
<p>La jurisprudence applique cet article très limitativement :</p>
<p>* CA Paris, 7 mai 2008 : Epouse invalide, âgée de 78 ans, divorce intervenant après 56 ans de mariage</p>
<p>* CA Paris, 20 février 2008 : Divorce intervenant dans un pays étranger, dont l&#8217;épouse n&#8217;est pas native, et où elle n&#8217;a pas de famille ;</p>
<p>* CA Paris, 11 septembre 2008 : La femme souffre d&#8217;une grave maladie, doit élever seule un enfant mineur ;</p>
<p>* CA Paris, 15 janvier 2009 : Dépression nerveuse suite au divorce, Madame est au surplus privée du milieu artistique dans lequel elle évoluait depuis son mariage…</p>
<p><strong>B/ L’application de l’article 1382 pour réparer le préjudice de Monsieur G</strong></p>
<p>Le comportement de Mme A. est fautif (reprendre la motivation de l’arrêt)</p>
<p>Il a causé un préjudice en provoquant un relâchement temporaire de la relation que M. G. entretenait avec ses enfants.</p>
<p>Le préjudice est aussi constitué par l&#8217;atteinte à son honorabilité résultant de l&#8217;enquête de police ouverte à son encontre.</p>
<p>Il y a donc lieu de réparer son préjudice sur le fondement de l’article 1382.</p>
<p><strong> </strong></p>
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		<item>
		<title>FAUTE D&#8217;ANTERIORITE UN NOM DE DOMAINE PEUT ETRE DEPOSE COMME UNE MARQUE. (Observations critiques sur TGI Paris, 17 janv. 2014)</title>
		<link>http://jmt-avocat-conseil.fr/actualites/faute-danteriorite-un-nom-de-domaine-peut-etre-depose-comme-une-marque-observations-critiques-sur-tgi-paris-17-janv-2014/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Tengang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine -]]></category>

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		<description><![CDATA[Cette décision applique rigoureusement le droit des marques au conflit qui peut opposer le titulaire des droits sur un nom de domaine, à des tiers de mauvaise foi. Lire la suite, Observations critiques sur TGI Paris 14 janvier 2014 Par Maître Jean-Marie TENGANG Avocat à la Cour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cette décision applique rigoureusement le droit des marques au conflit qui peut opposer le titulaire des droits sur un nom de domaine, à des tiers de mauvaise foi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lire la suite,</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://jmt-avocat-conseil.fr/wp-content/uploads/2014/02/Observations-TGI-Paris-14-janvier-2014.pdf">Observations critiques sur TGI Paris 14 janvier 2014</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Par Maître Jean-Marie TENGANG</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avocat à la Cour</strong></p>
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