STATUT DE L’ENFANT NE SANS VIE

TRAVAUX DIRIGES 2009-2010

1ère année Licence Droit série 2. 2ème semestre

Droit de la Famille

Par Jean-Marie TENGANG

Avocat à la Cour

Chargé de’Enseignements

www.jmt-avocat-conseil.fr

SEANCE 1 : L’ENFANT NE SANS VIE

Evolution historique de la notion d’enfant sans vie

Avant la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 :

Décret du 4.07.1806 : Enfants nés après cette période et décédés avant la déclaration de naissance : déclarés à l’état civil comme enfants sans vie. L’officier de l’état civil doit mentionner sur les registres des décès qu’un enfant sans vie lui est présenté sans exprimer s’il a eu vie (et qu’il est décédé) ou non. Il ne doit donc pas dresser un acte de naissance puis de décès mais un acte d’enfant présentement sans vie même sur présentation d’un acte établissant que l’enfant avait vécu. Les parents pouvaient saisir le TGi pour qu’il se prononce sur la vie de l’enfant.

Cour de cassation 7.08.1874 S 1875, p 41:Enfants nés sans vie dont l’accouchement survient avant 180 jours de gestation (seuil de viabilité alors retenu) : non enregistrés à l’état civil. L’être qui naît « ne constitue pas un enfant ».

Loi du 3 janvier 1972 : 1ère atteinte au texte de 1806 : la présomption de la durée légale de gestation peut être combattue par la preuve contraire, ce qui ouvre la voie à l’enregistrement des enfants nés avant 180 jours de gestation et décédés avant la déclaration de naissance.

Loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du Code civil : élargissement des conditions d’enregistrement à l’état civil des enfants décédés précocement.

La notion d’enfant sans vie est apparue dans le droit français avec la loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du Code civil, pour permettre l’inscription des enfants sans vie sur les registres de décès de l’état civil. Cela vise à la fois à faciliter le travail du deuil et à ouvrir certains droits sociaux aux parents.

Les textes intermédiaires

Avant les trois arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008, les enfants nés sans avoir vécu pouvaient être déclarés au registre de l’état civil, la circulaire administrative du 30 juin 2006 prise pour l’application de l’ordonnance du 4 juillet 2005 se référait aux conseils de l’OMS concernant l’établissement d’actes d’enfant sans vie, soit aux seuils de 500 grammes de poids ou de plus de 22 semaines d’aménorrhée.

Le Médiateur de la République avait en effet demandé en 2005 que lorsque l’enfant est sans vie ou mort-né, le congé de paternité soit possible, au même titre que pour toute parentalité. Il souhaitait aussi que les enfants sans vie soient portées sur le livret de famille.

Les trois arrêts du 6 février 2008

La Cour de cassation a cependant jugé « que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse… » :

1ère espèce, Pourvoi 06-16.498

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

2ème espèce : Pourvoi 06-16449

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 286 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 257 RG 04/00200 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

3ème espèce : Pourvoi 06-16500

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes, après dix-huit semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 255 RG 04/00196 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

La situation actuelle

Les décrets du 20 août 2008

Deux décrets ainsi que deux arrêtés ont donc été promulgués le 20 août 2008 10. Selon le modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’acte d’enfant sans vie inclut dans l’arrêté du 20 août 2008, celui-ci ne peut être établi qu’en cas d’accouchement spontané ou provoqué pour une raison médicale (interruption médicale de grossesse), mais non en cas d’IVG ou d’une fausse couche précoce. Aucun seuil n’est fixé pour l’établissement de ces actes, et le concept de « viabilité » n’est pas non plus défini.

L’Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie, a prévu le modèle suivant de déclaration d’acte d’enfant sans vie.

La interministérielle (DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS/2009) du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus

Motivations de la création des actes d’enfants sans vie

Selon la professeur Frédérique Granet, la création du statut d’enfant sans vie aide les familles à faire le travail de deuil et permet d’entretenir la mémoire familiale.

Elle comporte aussi des droits sociaux :

* Indemnités journalières de repos pour la femme accouchée au titre de l’assurance maternité (art. L331-3 et R. 331-5 du Code de Sécurité sociale) ;

* Protection contre le licenciement durant la période du congé de maternité, incidences en matière de retraite, indemnités journalières de congé de paternité pour les accouchements survenus après le 12 janvier 2008.

Exclusion de l’avortement

La notion d’enfant sans vie et la question des seuils (en gramme ou semaine) à partir duquel un enfant sans vie peut être déclaré constitue un élément important dans le cadre du débat sur l’avortement. C’est sans doute l’idée de certains. Mais l’acte d’enfant sans vie ne confère pas la personnalité juridique au foetus et donc n’a aucune incidence sur la notion d’avortement

Contenu de la déclaration

L’acte d’enfant sans vie, inscrit au registre des décès, comporte les éléments suivants :

• jour, heure et lieu de l’accouchement,

• prénoms de l’enfant s’il y a lieu,

• désignation des parents (prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles),

• désignation du déclarant s’il y a lieu.

Les « droits » des enfants sans vie

Outre l’inscription sur les registres de décès sous un prénom,

• les enfants sans vie peuvent figurer dans le livret de famille

• les parents peuvent réclamer le corps de l’enfant et organiser des obsèques, selon la jurisprudence de la Cours de cassation du 6 février 2008.

Cependant, ils n’acquièrent pas pour autant une personnalité juridique, et n’ont ni droits, ni filiation, ni nom de famille.

Leur situation demeure par conséquent très aléatoire.

Par Jean-Marie TENGANG

Février 2010

Comments are closed.