COMMENTAIRE : CA Aix en Provence 19 novembre 2013

Faits :

Monsieur G et Madame A se sont mariés le 23 juillet 2000 à Nice.

Ils ont opté pour le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 10 juillet 2000 un notaire de Nice. Deux enfants seront issus de cette union,

Procédure :

Par requête du 29 septembre 2008, Madame A engageait la procédure de divorce, et par ordonnance du 8 décembre 2008, le JAF autorisait les époux à vivre séparés, attribuait la jouissance du domicile conjugal à Madame, et statuait sur diverses mesures provisoires tant au profit de la mère que des enfants.

L’appel interjeté par Monsieur G à l’encontre de cette ordonnance donnait lieu :

  • A une ordonnance du 16 novembre 2009 qui rétablissait le droit de visite et d’hébergement du père ;
  • A un arrêt du 4 février 2009 ordonnant une enquête sociale ;
  • A un arrêt du 14 septembre 2012 statuant, pour les modifier, sur les mesures provisoires du divorce tant à l’égard des époux que des enfants.

Par assignation du 27 mai 2011, Madame A demandait au JAF de Nice de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Reconventionnellement, Monsieur G demandait le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de Madame A.

Par jugement du 12 novembre 2012, le JAF de Nice prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, statuait sur les mesures relatives aux enfants, octroyait à Madame A la somme de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire.

Monsieur G a interjeté appel de cette décision, et soutient que :

  • Sa femme a commis une faute en mettant en œuvre une machination pour l’éloigner de ses enfants, en l’accusant d’être un pervers narcissique doublé d’un pédophile ;
  • Sa femme a également commis l’adultère.

Sa femme conteste ces accusations, et maintient sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Après avoir fait application de l’article 246 du Code civil qui donne la prééminence à l’examen du divorce pour faute, la Cour devait répondre à deux questions :

  • La mise en place d’une stratégie de décrédibilisassion du conjoint, ayant pour conséquence de le priver du droit de garde, de visite et d’hébergement sur ses enfants,  est-elle constitutive de faute au sens de l’article 242 du Code civil ?
  • La mise en place d’une stratégie de décrédibilisation du conjoint ayant entraîné un relâchement temporaire de sa relation avec les enfants communs peut-elle entrainer des conséquences d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du Code civil ?

Dans l’arrêt rapporté, la Cour répond par l’affirmative à la première, et par la négative à la seconde. Ce faisant, elle caractérise une fois de plus la faute, cause de divorce (I), tout en délimitant le domaine de la faute, cause de préjudice (II).

I- La caractérisation de la faute, cause de divorce

L’adultère n’a pas été retenu, faute de preuve (on remet une couche sur la charge et l’importance de la preuve)

A/ Les manœuvres fautives

Ce n’est que quelques jours avant d’engager la procédure de divorce, soit plus de 3 après les faits, que, « reconsidérant » les photographies qualifiées de suggestives et malsaines, que Madame A. a déposé plainte contre son mari.

L’enquête de police réalisée en 2009 sur la plainte de l’épouse, démontrent que cette dernière a mis en place en toute connaissance de cause une véritable stratégie propre à décrédibiliser son époux et à l’éloigner de ses enfants.

B/ Les conséquences

Les insinuations de Madame A., ont eu pour conséquence de priver Monsieur G. de la résidence alternée qu’il sollicitait, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement comme il est d’usage lorsque la résidence est fixée chez la mère

Ces faits démontrent de sa part un manque de respect et de loyauté qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

II- La délimitation du domaine de la faute, cause de préjudice

Même fautifs, les agissements de Mme A n’ont pas eu les conséquences d’une particulière gravité (A), et ne doivent réparation que sur le terrain de l’article 1382

A/ L’absence de conséquences d’une extrême gravité

Pour la Cour, les faits imputés à Madame G ne permettent pas de retenir l’article 266.

La jurisprudence applique cet article très limitativement :

* CA Paris, 7 mai 2008 : Epouse invalide, âgée de 78 ans, divorce intervenant après 56 ans de mariage

* CA Paris, 20 février 2008 : Divorce intervenant dans un pays étranger, dont l’épouse n’est pas native, et où elle n’a pas de famille ;

* CA Paris, 11 septembre 2008 : La femme souffre d’une grave maladie, doit élever seule un enfant mineur ;

* CA Paris, 15 janvier 2009 : Dépression nerveuse suite au divorce, Madame est au surplus privée du milieu artistique dans lequel elle évoluait depuis son mariage…

B/ L’application de l’article 1382 pour réparer le préjudice de Monsieur G

Le comportement de Mme A. est fautif (reprendre la motivation de l’arrêt)

Il a causé un préjudice en provoquant un relâchement temporaire de la relation que M. G. entretenait avec ses enfants.

Le préjudice est aussi constitué par l’atteinte à son honorabilité résultant de l’enquête de police ouverte à son encontre.

Il y a donc lieu de réparer son préjudice sur le fondement de l’article 1382.

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